Après la saga judiciaire relative à la validité de la marque Benelux (n° 0874489) dite de la « semelle rouge » de Christian Louboutin, laquelle avait donné lieu à un arrêt en Grande Chambre de la Cour de justice (CJUE, 12 juin 2018, C-163/16, Louboutin / Van Haren), Van Haren est revenu « à la charge ».
Alors que le tribunal de La Haye avait, après le renvoi de la Cour de justice, confirmé la validité de la marque Benelux et rejeté l’action de Van Haren, celle-ci a introduit une action en annulation de la marque de l’Union européenne n° 8845539, représentée et décrite de manière identique à la marque Benelux (cf. représentation ci-dessus).
Van Haren fonde son action devant la division d’annulation de l’EUIPO sur le motif de refus absolu d’un signe constitué exclusivement par la forme (ou une autre caractéristique) du produit et qui confère à celui-ci une valeur substantielle (article 7, e), iii du Règlement sur la marque de l’Union européenne).
Van Haren soutient, à titre principal, que l’ajout « ou une autre caractéristique », inséré dans le nouvel article 7, e), iii par le règlement modificatif n° 2015/2424, entré en vigueur le 23 mars 2016, est applicable à l’enregistrement de la marque de la « semelle rouge », lequel date du 10 mai 2016. La « semelle rouge » étant constituée exclusivement par une forme ou une autre caractéristique qui confère une valeur substantielle à la chaussure sur laquelle elle est apposée, l’enregistrement doit être annulé. Van Haren considère en outre que, si la nouvelle disposition n’était pas applicable, la « semelle rouge » doit néanmoins être déclarée nulle, dès lors qu’elle consiste exclusivement en une forme conférant une valeur substantielle à la chaussure.
La division d’annulation de l’EUIPO rejette l’action par une décision du 22 mai 2019 (n°14145C). Elle déclare le nouvel article 7, e), iii du règlement non-applicable à la marque de la « semelle rouge ». Elle déclare le nouveau libellé inapplicable non seulement aux marques enregistrées avant son entrée en vigueur le 23 mars 2016, conformément à l’arrêt Textilis de la Cour de justice (CJUE, 14 mars 2019, C-21/18) mais également aux marques qui, comme en l’espèce, ont été enregistrées certes après l’entrée en vigueur, mais déposées avant celle-ci. L’EUIPO rappelle à cet égard que c’est la date du dépôt de la marque qui est déterminante quant à l’appréciation des motifs de refus absolus. L’EUIPO rejette ensuite la considération subsidiaire de Van Haren, appuyée sur l’ancien libellé de l’article 7, e) iii) du règlement sur les marques de l’Union européenne. En se référant à l’arrêt de la Cour de justice dans l’action en annulation contre la marque Benelux « de la semelle rouge », l’EUIPO rappelle qu’une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut n’est pas constituée exclusivement par « une forme ». A titre tout à fait surabondant, l’EUIPO se prononce ensuite sur la condition de la « valeur substantielle » octroyée au produit. L’EUIPO estime que la couleur rouge d’une composante subordonnée de la chaussure, telle que la semelle, ne peut être considérée comme conférant intrinsèquement une valeur substantielle à la chaussure. La valeur substantielle de chaussures à haut talons ne leur est pas conférée par la couleur de leurs semelles, mais par leur design, leur finition, les matériaux, le coût de l’artisanat, le prix et la réputation et/ou le succès de leur créateur.