La loi du 4 avril 2014 est modifiée pour encadrer la segmentation et la sélection des risques en matière de contrat d’assurance individuelle sur la vie et de certains contrats d’assurance maladie (soins de santé, incapacité de travail, invalidité et dépendance) sur la base de données personnelles issues d’objets connectés qui récoltent des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé (par exemple, mesure d’une activité ou d’un paramètre physique (poids, rythme cardiaque, sommeil…), suivi de la nutrition ou d’un facteur de risque lié à une maladie chronique).
Le refus du candidat assuré d’acquérir ou d’utiliser un tel objet connecté ne peut en aucun cas conduire à un refus d’assurance ni à une augmentation du coût du produit d’assurance.
Aucune segmentation ne peut être opérée par l’assureur sur le plan de l’acceptation, de la tarification et/ou de l’étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d’acquérir ou d’utiliser un tel objet connecté ou de partager des informations récoltées par celui-ci, ni sur la base de l’utilisation par l’assureur de telles informations.
Cette modification législative, fondée sur l’article 9, § 4 du R.G.P.D., a pour objectifs d’éviter l’hyper individualisation du risque, l’hyper responsabilisation de l’individu et de freiner l’appétit des géants du numérique qui voient l’assurance santé comme un secteur d’investissement supplémentaire (Doc. parl. Ch. repr., sess. ord. 2019-2020, n°55-0263/001, Proposition de loi, p. 3 et 5).
La loi du 10 décembre 2020 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d’établir dans le domaine de l’assurance maladie et de l’assurance individuelle sur la vie une restriction de traitement des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé issues des objets connectés est entrée en vigueur le 25 janvier 2021.