L’arrêt de la Cour de justice du 6 mars 2019 (CJUE, 6 mars 2019, C-693/17P, BMB/EUIPO) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017 (TUE, 3 octobre 2017, , BMB/EUIPO) et dans lequel le Tribunal rappelait l’intrication entre le droit des dessins et modèles et le droit des marques.
Le modèle litigieux avait été enregistré par BMB, le 5 novembre 2007, pour des drageoirs et récipients. Il était représenté comme suit :
Ferrero avait introduit, le 11 juillet 2011, une action en annulation de ce modèle, invoquant notamment son enregistrement international du 12 mars 1974 de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessous :
L’enregistrement couvre, notamment, la France et est déposé pour des sucreries.
L’action en annulation était introduite sur la base de l’article 25, §1er, sous e) du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, lequel prévoit qu’un modèle (ou dessin) peut être déclaré nul s’il « est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».
La marque tridimensionnelle antérieure étant invoquée comme motif d’annulation du modèle, c’est sur la base des critères fixés par la législation en matière de marques (et non en matière de dessins et modèles) que fut appréciée la validité de ce dessin et modèle postérieur. En l’espèce, le Tribunal de l’UE et, avant lui, l’EUIPO, ont fait application des dispositions de la loi française qui transposaient la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Le Tribunal de l’UE suit dans son raisonnement (confirmé par la Cour de justice) l’approche de l’EUIPO et estime qu’il existe entre le dessin et modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion. Le Tribunal de l’UE constate que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire. Ni l’étiquette sur le dessin et modèle, ni l’élément verbal « Mik Maki » apposé sur l’étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat. Les dragées représentées comme étant placées à l’intérieur du modèle contesté ne constituent pas non plus un point de comparaison visuel pertinent ; cet élément indique les produits désignés, mais pas une composante de l’enregistrement lui-même. Le public pertinent est composé du grand public français, dont le niveau d’attention est plutôt faible.
Le dessin et modèle dont la protection est limitée dans le temps et qui doit satisfaire des conditions de nouveauté et de caractère individuel peut donc être invalidé sur la base d’une marque antérieure, en application de critères d’invalidation propres au droit des marques et qui sont plus larges que ceux applicables en matière de dessins et modèles.