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Internationaal privaatrecht

Proposition de règlement relatif au droit applicable à l’opposabilité aux tiers des cessions de créances

On sait que, en son article 14, le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles a harmonisé la loi applicable aux effets contractuels des cessions de créances, soit les rapports entre (i) les parties au contrat de cession, (ii) le cédant et le débiteur ainsi que (iiii) le cessionnaire et le débiteur.

Il dispose ainsi que :

« Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers («le débiteur») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s’applique au contrat qui les lie.

La loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur ».

Cet article est d’une grande importance pratique, notamment pour le secteur bancaire, dans la mesure où la notion de cession au sens de l’article 14 inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.

Le règlement Rome I est par contre muet sur la loi applicable aux effets réels des cessions de créances, soit son opposabilité aux tiers. En droit belge, cette question est actuellement régie par l’article 87, §3, du Code de DIP, qui dispose que « la constitution de droits réels sur une créance ainsi que les effets de la cession d’une créance sur de tels droits sont régis par le droit de l’Etat sur le territoire duquel la partie qui a constitué ces droits ou a cédé la créance avait sa résidence habituelle au moment de la constitution ou de la cession ». De multiples facteurs de rattachement ont été retenus par les Etats membres. A titre d’exemples, une solution similaire au droit belge a été retenue en France mais l’Espagne et la Pologne lui ont préféré la loi de la créance cédée tandis que le droit néerlandais se base sur le droit applicable au contrat de cession.

Le 12 mars 2018, devant les difficultés pratiques entrainées par ces divergences, la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances (qui est pour l’instant uniquement disponible en anglais). Celle-ci retient comme règle de principe la solution adoptée en droit belge, en désignant la loi du lieu de la résidence habituelle du cédant au moment où est intervenue la cession (art. 4, §1er).

Le droit de la créance cédée sera cependant applicable à l’opposabilité des fonds crédité sur un compte d’une institution de crédit ainsi qu’aux créances résultant d’un instrument financier (art. 4, §2). Les parties au contrat de cession seront par ailleurs libres de choisir le droit de la créance cédée en vue d’une titrisation (art. 4, §3).

Enfin, un conflit de priorité entre plusieurs cessionnaires d’une même créance cédée dont l’opposabilité à l’égard des tiers d’une ou plusieurs cession(s) est régie par la loi du lieu de la résidence habituelle du cédant et, pour une ou plusieurs autres cession(s), par la loi applicable à la créance cédée, sera régi par la loi applicable à l’opposabilité à l’égard des tiers de la cession intervenue en premier lieu en vertu du droit qui lui est applicable (art. 4, §4).

La proposition de règlement définit par ailleurs le domaine du droit applicable à l’opposabilité aux tiers des cessions de créances (art. 5) et reprend les habituelles exceptions relatives aux lois de police (art. 6) et à l’ordre international public (art. 7) du for.

Ce règlement, qui sera très certainement adopté en l’état par le Conseil et le Parlement eu égard à son caractère technique, ne devrait être applicable que 18 mois après son entrée en vigueur (art. 15).

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