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Mededinginsrecht en gereguleerde sectoren

Partie 2/2 : Le Tribunal de l’Union européenne clarifie les limites des pouvoirs de la Commission en matière d’inspections ordonnées suite à des soupçons d’infraction au droit de la concurrence

Voy. partie 1/2 ici.

S’agissant du moyen relatif à la violation du droit à l’inviolabilité du domicile, le Tribunal a examiné si la Commission disposait d’indices suffisamment sérieux permettant de suspecter une infraction aux règles de concurrence par les entreprises concernées.

À cet égard, il a précisé que les indices obtenus avant une inspection, à savoir lorsqu’aucune enquête n’a encore été formellement ouverte, ne sont pas soumis au même formalisme que lors du recueil de preuves d’une infraction dans le cadre d’une enquête ouverte. Ainsi, des entretiens avec des fournisseurs, menés avant l’ouverture d’une enquête, sont susceptibles de constituer des indices même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement.

Par ailleurs, le Tribunal a souligné que le seuil permettant de considérer que la Commission détient des indices suffisamment sérieux pour justifier une inspection se situe nécessairement en deçà de celui permettant de constater l’existence d’une pratique concertée.

Sur la base de ces considérations, le Tribunal a constaté que la Commission détenait des indices suffisamment sérieux pour suspecter une pratique concertée concernant les échanges d’informations relatifs aux rabais obtenus sur les marchés de l’approvisionnement de certains produits et les prix sur le marché de la vente de services aux fabricants de produits de marque.

En revanche, le Tribunal a considéré que la Commission ne disposait pas de tels indices en ce qui concerne les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales futures des entreprises suspectées. En effet, s’agissant de ces pratiques, la Commission s’est fondée sur la simple présence d’un représentant de Casino à une convention organisée par Intermarché, durant laquelle cette dernière entreprise a présenté ses ambitions et priorités commerciales. Or, le Tribunal a constaté que cette convention s’était tenue publiquement, en présence de nombreux fournisseurs et journalistes, et qu’elle avait fait l’objet d’un compte rendu détaillé dans la presse spécialisée. Les informations portant sur les stratégies commerciales n’étaient donc pas confidentielles mais publiques. Rappelant qu’un système d’échange d’informations publiques n’est pas en tant que tel susceptible d’enfreindre les règles de concurrence, le Tribunal a dès lors conclu que les soupçons d’échanges d’informations retenus par la Commission n’étaient pas suffisants pour ordonner une inspection.

Par conséquent, le Tribunal a annulé partiellement les décisions de la Commission ordonnant les inspections litigieuses. Tous les documents et informations saisis lors de ces inspections qui concernent les échanges d’informations portant sur les stratégies commerciales doivent dès lors être écartés du dossier et ne pourront être utilisés par la Commission dans le cadre de son enquête.

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