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Modification de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : rédaction des documents contractuels, délai de versement en cas de rachat partiel, rôle de l’Ombudsman des assurance, expertise en assurance incendie…

La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est modifiée par les articles 66 à 75 de la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d’économie (I) (M.B., 31 mai 2024 – vig. 10 juin 2024 pour la plupart de ses dispositions).

1. La loi du 3 mai 2024 étend les exigences de conformité et de clarté prévues par les articles 22, § 1er et 23, § 1er la loi du 4 avril 2014 à toutes les clauses qui forment les conditions du contrat d’assurance, et ce quel que soit le document dans lequel ces clauses sont insérées. Sont donc visées les clauses des conditions générales, particulières ou spéciales mais également, par exemple, les conditions du contrat d’assurance qui sont incluses dans le règlement de participation bénéficiaire ou encore le règlement de gestion du fonds d’investissement visés aux articles 60, § 2 et 72 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.

2. L’article 197/1 de la loi du 4 avril 2014 relatif au délai de versement de la prestation d’assurance à la fin d’un contrat d’assurance sur la vie est modifié afin d’y inclure également le versement lors du rachat partiel d’un tel contrat.

3. Les courtiers et agents en assurance ou en réassurance informent la FSMA s’ils ont connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription prévues par la loi du 4 avril 2014 dans le chef d’un sous-agent ou d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire auquel ils font ou ont fait appel ou encore du fait que quelqu’un se présente comme intermédiaire d’assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la loi du 4 avril 2014 (art. 267/2).

4. Il est rappelé l’incidence de la saisine de l’Ombudsman des assurances (suspension de la prescription) en  visant les délais de prescription spécifiques au droit des assurances (art. 322, 2/1).

5. Un nouveau paragraphe est inséré, d’une part afin d’élargir le devoir de collaboration à toutes les instances pour lesquelles l’Ombudsman des assurances est compétent (article 322, 2/2) et d’autre part, afin de renforcer le droit d’enquête de l’Ombudsman des assurances, en cas d’absence de réponse dans un délai raisonnable (minimum 5 jours ouvrables) et moyennant la communication préalable de la liste des documents auxquels il souhaite avoir accès (consultation des documents sur place, recours à des experts… )(article 322, 2/2).

6. A la suite du constat de l’augmentation significative depuis 10 ans du nombre de plaintes relatives au déroulement des expertises en assurance incendie, un article 121/1 est inséré dans la loi du 4 avril 2014 et devra être complété d’un arrêté royal (rapports annuels de l’Ombudsman des assurances disponibles sur  https://www.ombudsman-insurance.be/fr).

Cet article s’appliquera, à compter du 1er juillet 2025 à toutes les expertises de l’assurance incendie (sans distinguer s’il s’agit d’une assurance incendie risques simples ou non) qui ont lieu sur place ou pour lesquelles un expert est désigné par l’assuré.

Le législateur a en effet considéré qu’un procès-verbal d’expertise ne se justifiait pas en cas de dommages relativement simples ou peu importants pour lesquels l’expert désigné par l’assureur ne doit pas se rendre sur place mais peut procéder à l’évaluation par une autre méthode (expertise à distance, par vidéoconférence, via photos,…) (voy sur ce point, Commission des assurances, 9 novembre 2023,Doc/2023/6, Avis sur l’avant-projet de loi insérant un article 121/1 concernant l’expertise dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

La nouvelle disposition impose diverses obligations d’information  à l’assureur qui désigne un expert et à l’expert désigné par l’assuré concernant notamment le code de conduite (en cours de rédaction) auquel l’expert a, le cas échéant, souscrit et l’existence d’un délai de réflexion minimum de cinq jours ouvrables pour que l’assuré puisse accepter l’indemnisation proposée par l’assureur.

En vue d’une plus grande transparence pour l’assuré, il est prévu la possibilité pour le Roi de déterminer la forme et le contenu du procès-verbal d’expertise rédigé par l’expert désigné par l’assureur et, le cas échéant, du procès-verbal de fin de mission établi par l’expert désigné par l’assuré (voy. sur la professionnalisation du métier d’expert en assurance incendie, Commission des assurances, 9 novembre 2023,Doc/2023/6, Avis sur l’avant-projet de loi insérant un article 121/1 concernant l’expertise dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

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