Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2022, Uniqa Asigurări
Aux termes de l’article 43 de la directive « TVA »[1], le lieu de rattachement d’une prestation de services, aux fins de la perception de la TVA, est, en principe, « l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ». Par dérogation à cette règle générale, l’article 56, § 1, sous c), de cette directive localise, pour les « prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations », la prestation de services à « l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ».
Un litige oppose l’administration fiscale roumaine à une compagnie d’assurance roumaine qui commercialise des contrats couvrant les risques d’accidents automobiles et de frais médicaux survenus en dehors de la Roumanie, au sujet de la détermination du lieu des prestations de services fournies à cette compagnie, aux fins du règlement des sinistres au nom et pour le compte de cette dernière, par différentes sociétés « partenaires » établies dans d’autres États membres. Ces prestations couvrent, en l’occurrence, l’ensemble des activités relatives à la gestion des demandes d’indemnisation et au règlement des sinistres impliquant les clients de l’assureur dans les pays où ces sinistres surviennent, et elles comportent l’exercice, par la société partenaire, d’un pouvoir décisionnel dans les dossiers relatifs à des dommages matériels n’excédant pas un certain montant.
Dans l’arrêt du 1er août 2022, Uniqa Asigurări[2], la Cour a jugé que de telles prestations ne sont assimilables à aucune des catégories de prestations de services limitativement énumérées à l’article 56, § 1, sous c), de la directive « TVA » et qu’elles ne correspondent pas non plus à des traitements de données ou à de la fourniture d’informations, au sens de cette même disposition. Le lieu d’imposition à la TVA de ces services de règlement de sinistres doit, en conséquence, être déterminé conformément à la règle générale désignant, en substance, le lieu de l’établissement du prestataire, et non celui du preneur (destinataire) des services en cause.
[1] Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (J.O., 2006, L 347, p. 1).
[2] Arrêt du 1er août 2022, Uniqa Asigurări, C‑267/21, EU:C:2022:614.
Jean-Marc Binon