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Le droit pour un tiers de se prévaloir de l’autorité de la chose jugée bientôt consacré par le Code judiciaire ?

Un projet de loi portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire a été déposé à la Chambre le 13 septembre 2023. Parmi les modifications envisagées, le projet de loi complète l’article 23 du Code judiciaire relatif à l’autorité de la chose jugée, par l’ajout d’un second alinéa.

S’il devait être adopté, l’article 23 consacrerait le droit pour un tiers d’invoquer l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice à l’encontre d’une personne qui y a été partie, lors d’une procédure judiciaire ultérieure, qu’il y intervienne en tant que demandeur ou défendeur. Il ne pourrait être fait usage de ce droit que dans le cadre du traitement d’une « même question litigieuse », soit un contexte factuel et juridique identique.

L’autorité de la chose jugée invoquée par le tiers constituerait une présomption irréfragable, qui aurait donc pour conséquence l’impossibilité pour l’adversaire de faire valoir ses arguments relatifs à la question litigieuse déjà tranchée. Par ailleurs, en tant que présomption irréfragable, les travaux préparatoires précisent qu’elle constituerait un moyen de preuve au sens de l’article 8.7 du Code civil, ce qui signifie que le tiers serait libre de se prévaloir ou non de cette présomption.

Cette proposition de modification de l’article 23 du Code judiciaire s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence de la Cour de cassation, qui, par des arrêts du 26 novembre 2009 et du 9 janvier 2020 (respectivement en matière d’assurances de responsabilité et de dettes solidaires), avait déjà admis l’effet positif de la chose jugée en faveur des tiers à l’instance. Ce développement doit également être mis en lien avec les objectifs, en plein essor, de concentration du litige, d’économie procédurale et de loyauté entre les parties.

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