La cour d’appel d’Anvers a refusé à un prévenu le droit de conclure au sujet de la recevabilité de son appel alors qu’il l’avait expressément demandé lors de l’audience d’introduction. Le Procureur général soutenait que l’appel était irrecevable au motif que le formulaire d’appel était imprécis.
Le prévenu s’est pourvu en cassation pour une violation de l’article 152§1 du Code d’instruction criminelle.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2017 (P.17.0127.N) constate qu’il « ressort de cette disposition que le législateur avait pour objectif de réaliser une meilleure gestion des audiences et que l’économie générale de cette disposition veut que, en règle générale, le juge fasse droit à la demande, formulée à l’audience d’introduction par une partie qui n’a pas encore conclu, d’établir un calendrier de conclusions ».
La Cour relève que cette partie « ne dispose cependant pas d’un droit absolu » à la fixation de tels délais de conclusions.
« Le juge peut décider qu’il y a des circonstances propres à la cause dont il découle que le droit à un procès équitable considéré dans son ensemble n’exige pas la fixation d’un calendrier de conclusions ». Parmi ces circonstances, la Cour pointe le délai entre la citation et l’audience d’introduction, l’absence de complexité de l’affaire à trancher, la prescription de l’action publique, le délai raisonnable ou la détention d’une ou de plusieurs parties.
Or, en l’espèce, la Cour d’appel n’a pas motivé son refus. En refusant à l’appelant le droit de conclure sans autre justification, dit la Cour de cassation, la Cour d’appel d’Anvers n’a pas légalement motivé sa décision.