Bien qu’attendu, l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 2 juin 2016 avait sonné comme un coup de tonnerre. La Cour avait estimé que le système transactionnel violait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe de l’indépendance du juge, en ce qu’il habilitait le ministère public à mettre fin aux poursuites par voie d’une transaction pénale après l’engagement de l’action publique sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif.
Le système mis en place par la loi du 2 mai 2018 conserve la possibilité pour le procureur du Roi de mettre un terme à une enquête en cours quand les faits ne sont pas de nature à être punis d’une peine supérieure à 2 ans de prison et quand il n’y a pas d’atteinte grave à l’intégrité physique. Le procureur fixe les modalités et les délais après avoir informé le prévenu et la victime et leur avoir donné accès au dossier s’il ne l’ont pas encore eu. La prescription de l’action publique est suspendue à partir de cette proposition et jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer l’article 216bis ou au constat de l’absence de mise en œuvre de la transaction ou de la mise en œuvre partielle de celle-ci.
Lorsqu’un juge d’instruction est désigné ou que l’affaire est fixée devant le juge du fond, le procureur du Roi a le droit de proposer une telle transaction par réquisitions motivées. La chambre du conseil ou le juge compétent est alors appelé à homologuer ou pas la dite transaction.
Le juge vérifie :
- Le respect des conditions légales fixées au paragraphe 1 de l’article 216bis,
- L’indemnisation de la victime a été indemnisée (ou l’existence d’une reconnaissance responsabilité et le paiement de l’incontestablement dû) et du trésor et de l’ONSS
- Le caractère libre et éclairé du consentement du suspect
- la proportionnalité de la transaction à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu
Si la transaction n’est pas homologuée, les documents produits durant cette phase sont écartés, le juge impliqué ne peut plus connaître du litige et l’usage, hors de cette phase de négociation, des informations obtenues pendant le cours de celle-ci est sanctionné par application de l’article 460ter du Code pénal.
L’auditeur, le procureur fédéral et le procureur général disposent des mêmes prérogatives dans le cadre de leurs compétences respectives.
L’article 216 ter qui permet l’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect de conditions (médiation pénale) a été également modifié en sorte que la procédure suivie pour cette cause d’extinction des poursuites est alignée sur celle prévue à l’article 216bis C.p.
Enfin, l’article 590 al. 1, 19° a été modifié pour inscrire au casier judiciaire les causes d’extinction des poursuites en application des articles 216bis et 216ter C.i.cr.