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La tentative de suicide désormais couverte dans les assurances soins de santé

La loi du 21 avril 2024 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en ce qui concerne les motifs d’exclusion liés à une tentative de suicide dans l’assurance maladie non obligatoire (Moniteur Belge, 16 mai 2024) introduit, dans le chapitre de cette dernière loi consacré aux contrats d’assurance maladie, une nouvelle section (Ire/1) qui concerne les assurances soins de santé visées à l’article 201, § 1, alinéa 1, 1° (à savoir, en substance, les assurances de soins médicaux ou hospitaliers), et qui comporte un nouvel article 201/1.

Cette modification législative fait suite à deux propositions de loi qui ont été déposées le 24 mars 2022[1] et le 21 septembre 2023[2], et dont la première a fait l’objet d’un avis de la Commission des assurances du 27 octobre 2023[3]. Elle vise à réglementer, dans les assurances soins de santé, l’hypothèse de la tentative de suicide. Celle-ci est définie, dans un nouveau point 61° de l’article 5 de la loi relative aux assurances, comme étant « un comportement inhabituel n’ayant pas entraîné la mort, que la personne initie et adopte en s’attendant à ou en risquant de mourir ou de subir des dommages corporels dans le but d’obtenir des changements souhaités ».

Le nouvel article 201/1 vise à mettre fin à la pratique antérieure largement répandue parmi les assureurs, consistant à exclure de la couverture les coûts liés à une tentative de suicide, le plus souvent au titre de l’exclusion visant les actes intentionnels. Pour le législateur, cette pratique contribue à la stigmatisation des problèmes psychiques qui sont souvent à l’origine d’une telle tentative et aggrave la situation financière déjà souvent fragile des personnes concernées.

Dorénavant, les assureurs ne pourront plus exclure de la couverture le coût des prestations (médicales, hospitalières…) résultant d’une tentative de suicide survenant en cours de contrat (art. 201/1, § 1). À la différence du suicide en assurance vie (art. 164, § 1), la loi ne prévoit donc pas qu’une telle tentative puisse être conventionnellement exclue durant la première année de la prise d’effet du contrat.

Il est, par ailleurs, désormais interdit aux assureurs, lors de la conclusion du contrat, d’imputer une surprime ou de refuser l’assurance en raison d’une tentative de suicide préalable du preneur d’assurance (art. 201/1, § 2).

Contrairement à ce qu’envisageaient les deux propositions de loi précitées, la personne qui a fait une tentative de suicide et qui souhaite conclure un contrat d’assurance soins de santé demeure tenue de déclarer cette tentative à l’assureur conformément à l’article 58 de la loi relative aux assurances (art. 201/1, § 3, 1ère phrase). Toutefois, si la tentative de suicide remonte à au moins un an, l’assureur ne pourra pas en tenir compte pour déterminer l’état de santé actuel (art. 201/1, § 3, 2de phrase).

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er novembre 2024 et s’appliqueront tant aux contrats existants qu’aux nouveaux contrats.


[1] Doc. Parl. n° 55 – 2601/001.

[2] Doc. Parl. n° 55 – 3586/001.

[3] Doc/C2023/6.

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