Par son arrêt du 9 décembre 2020 (2019/RG/768), la Cour d’appel de Liège rappelle les principes en matière de déclaration du risque, de la signature de la proposition d’assurance jusqu’à la conclusion effective du contrat.
Le 23 septembre 2015, le preneur d’assurance signe une proposition d’assurance par l’intermédiaire de son courtier pour un « Plan de Prévoyance Obsèques ». Le lendemain, il se rend chez son médecin traitant qui l’envoie en hospitalisation urgente. Le 1er octobre 2015, l’assureur adresse à l’assuré les conditions particulières du contrat qui entrera en vigueur le 1er novembre 2015 (échéance de la première prime). L’assuré reste hospitalisé un mois et décédera en avril 2017 des suites d’un cancer diagnostiqué le 7 octobre 2015. En mai 2017, l’assureur refuse de prendre en charge les frais d’obsèques car en complétant le questionnaire médical, le preneur d’assurance n’aurait pas communiqué toutes les données requises, sa déclaration relative à sa santé ne correspondrait pas à son état réel de santé lors de la souscription du contrat.
L’article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances consacre le principe de la déclaration spontanée du risque par le preneur d’assurance des circonstances qu’il connaît et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du risque. Lorsque l’assureur démontre que l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration l’ont induit en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul et les primes échues lui sont dues (article 59 de la loi du 4 avril 2014). Il n’est pas requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence sur la survenue du sinistre.
En l’espèce, le preneur d’assurance ne coche aucune des cases du questionnaire médical listant de manière extensive des « affections, et ou déficiences (troubles compris) » alors qu’il soufre d’asthme et d’hypothyroïdie. Le questionnaire attire l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences d’informations délibérément inexactes et/ou incomplètes et l’engage à mentionner sans délai à l’assureur « toute modification de [son] état de santé général qui se manifesterait entre le moment de la présente proposition et l’entrée en vigueur du contrat d’assurance éventuelle et qui serait de nature à alourdir le risque de [l’] assuré… ». On soulignera au passage que la référence à l’entrée en vigueur du contrat par le questionnaire est erronée puisque le preneur d’assurance est tenu d’informer l’assureur des évolutions du risque jusqu’au moment de la conclusion effective du contrat d’assurance vie (Cass., 16 novembre 2001, C.00.0454.F; Liège, 20 décembre 2016, 2015/RG/1032 (disponibles sur le site https://juportal.be)).
Le preneur d’assurance ne signale pas avoir consulté son médecin traitant depuis le mois de mai 2015 ni que son médecin avait prescrit des examens spécialisés durant l’été 2015 ni son hospitalisation le lendemain de la signature de la proposition, hospitalisation requise en raison de l’altération de son état général et d’une dyspnée importante.
Il ne veille pas à informer l’assureur de ce que son état de santé s’aggrave entre la signature de la proposition et la conclusion du contrat d’assurance alors que l’obligation de déclaration s’impose au preneur d’assurance jusqu’à la conclusion du contrat (1er octobre 2015).
Compte tenu des mentions et avertissements clairs et précis figurant dans la déclaration de santé et du fait que le preneur d’assurance n’a pas répondu positivement à certaines questions médicales qui lui étaient spécifiquement posées et n’a pas renseigné les informations souhaitées, la Cour d’appel considère qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer que le preneur d’assurance a délibérément voulu éviter de se soumettre à un examen médical approfondi ou à une augmentation de prime d’assurance, de telle sorte qu’il faut en conclure que l’omission de déclaration est intentionnelle dans son chef.
La Cour d’appel déclare le contrat nul, les primes échues restant acquises à l’assureur.