La Cour de cassation a censuré une décision du Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles concernant la validité de la clause de juridiction contenue dans les conditions générales de Ryanair en faveur des juridictions irlandaises. La Cour de cassation a considéré que le tribunal avait uniquement vérifié le respect des conditions de validité formelles de cette clause de juridiction (prévues directement au niveau européen, à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis), alors qu’il aurait dû également examiner le respect des conditions de validité au fond de celle-ci (qui doivent être examinées au regard du droit national des juridictions désignées par la clause en vertu de l’article 25 du règlement, soit le droit irlandais en l’espèce).
En particulier, la Cour de cassation a considéré qu’il était possible que, en l’espèce, la clause de juridiction constitue une clause abusive au regard de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (telle que transposée par la loi irlandaise n° 27/1995) dans la mesure où il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne « qu’une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat » (voy. CJUE, 27 juin 2000, affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Océano Grupo Editorial SA, n° 24).
On relèvera que les dispositions protectrices des consommateurs du règlement Bruxelles Ibis, qui encadrent strictement les clauses de juridiction dans les contrats de consommation au sens de ce règlement, n’étaient pas applicables en l’espèce car les contrats de transport sont exclus de leur champ d’application (article 18, §3).