Dans un arrêt du 2 mars 2022 (P.21.1030.F), la Cour de cassation confirme la position adoptée dans son arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0611.F) en ces mêmes termes: « Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte. En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée.”
En l’occurrence, la Cour d’appel de Liège (chambre correctionnelle) n’avait accordé que la moitié du montant qui avait été nécessaire pour remplacer une porte et une fenêtre détruites eu égard au degré d’usure des objets avant les faits. La Cour de cassation annule l’arrêt, qui viole le principe de la réparation intégrale du dommage.
Cet arrêt devrait avoir vocation à s’appliquer tant en responsabilité extracontractuelle que contractuelle.
Quant à la question de l’éventuel enrichissement infondé de la victime, qui se voit, après réparation, disposer d’un objet « à neuf », elle n’a pas été évoquée dans l’arrêt.