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Geschillenbeslechting

La Cour constitutionnelle valide, en matière de copropriété, la possibilité pour une entreprise d’être attraite devant le tribunal de l’entreprise ou le tribunal de première instance selon la nature de la personne qui introduit l’action, les justiciables pouvant faire valoir leurs droits d’une manière équivalente devant ces juridictions.

En 2022, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a été saisi d’une action introduite par une association de copropriétaires qui visait à mettre en cause la responsabilité décennale d’un entrepreneur et d’un architecte (ayant adopté la forme juridique d’une société) à la suite d’inondations dans les parties communes d’un immeuble. La question de l’incompétence du tribunal de première instance a été soulevée puisqu’il s’agissait d’une contestation entre entreprises relevant en principe de la compétence exclusive du tribunal de l’entreprise.

Dans ce cadre, une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle par le tribunal de première instance concernant la compatibilité de l’article I.1, 1° du Code de droit économique, lu en combinaison avec l’article 573 du Code judiciaire, avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il attribue au tribunal de l’entreprise la compétence pour connaître des contestations entre une association de copropriétaires et des entreprises au sens de l’article I.1, 1° du Code de droit économique (article 573, al. 1 du Code judiciaire), alors que des contestations identiques entre une personne physique (qui ne relèverait pas du champ d’application de l’article I.1, 1° du Code de droit économique) et ces mêmes entreprises tombent sous le champ d’application de la compétence résiduelle du tribunal de première instance (article 568, al. 1 du Code judiciaire).

Par son arrêt n° 93/2023 du 15 juin 2023, la Cour constitutionnelle, après avoir rappelé les développements législatifs récents concernant la notion d’ « entreprise », a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors que la compétence du tribunal de l’entreprise en l’espèce est raisonnablement justifiée et ne porte pas atteinte au droit d’accès des justiciables à un juge compétent. La Cour constitutionnelle a en effet considéré qu’il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider quel juge est le plus approprié pour trancher un certain type de contestation et que l’attribution de la compétence de connaître des contestations contre une entreprise au tribunal de l’entreprise ou au tribunal de première instance selon la nature de la personne qui introduit l’action ne porte pas en soi une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées, qui peuvent faire valoir leurs droits d’une manière équivalente devant ces juridictions.

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