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Algemeen handelsrecht

Injonction de payer européenne : une loi nationale ayant interrompu, pendant quelques semaines, les délais d’opposition en cours lors de la survenance de la pandémie de COVID-19 n’est pas contraire à la réglementation européenne

Le règlement n° 1896/2006[1] a institué une procédure européenne d’injonction de payer en vue, notamment, de simplifier la résolution des litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées. Le défendeur qui s’est vu signifier ou notifier une telle injonction a toutefois le droit de s’y opposer dans les trente jours auprès de la juridiction d’origine (c’est-à-dire celle de l’État membre de l’initiateur de la procédure) [art. 12, § 3, sous b), et art. 16], auquel cas la procédure se poursuit, en principe, selon les règles de procédure civile nationale. Passé ce délai d’un mois, le défendeur peut demander le réexamen de l’injonction de payer devant la juridiction d’origine, notamment, s’il a été empêché de contester la créance en raison de « circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait faute de sa part » et pour autant qu’il agisse promptement, ou en raison d’« autres circonstances exceptionnelles » [art. 20, § 1, sous b), et § 2]. Enfin, le règlement précise que toute question procédurale qu’il ne règle pas expressément est régie par le droit national (art. 26).

Lors de la survenance de la pandémie de COVID-19, le législateur autrichien a adopté des dispositions prévoyant que, dans les procédures judiciaires en matière civile, tous les délais procéduraux ayant commencé à courir après le 21 mars 2020 ou n’ayant pas encore expiré à cette date étaient interrompus jusqu’au 30 avril 2020 et recommençaient à courir « de zéro » le 1er mai 2020.

Dans le cadre d’un litige consécutif à une injonction de payer européenne émise, le 6 mars 2020, par un tribunal autrichien à la demande d’une compagnie d’assurance autrichienne à l’encontre d’un ressortissant allemand, la Cour a jugé, dans l’arrêt du 15 septembre 2022, Uniqa Versicherungen[2], que les États membres demeurent libres, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, de prévoir l’application, au délai d’opposition prévu à l’article 16, § 2, de ce règlement, d’une réglementation générale interrompant, pour une courte période, les délais procéduraux en matière civile pour tenir compte de circonstances extraordinaires telles que la survenance d’une pandémie.

Elle a, tout d’abord, considéré que les circonstances extraordinaires visées par l’article 20, § 1, sous b), du règlement n° 1896/2006 correspondent à des circonstances propres à la situation individuelle du défendeur concerné. En revanche, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à des circonstances extraordinaires de nature systémique, telles que celles liées à la survenance de la pandémie de COVID-19, ayant affecté, de manière généralisée, le fonctionnement et l’administration de la justice.

La Cour a, ensuite, relevé que le règlement n° 1896/2006 ne régit pas des aspects de la procédure européenne d’injonction de payer tels que les causes d’interruption ou de suspension du délai d’opposition pendant l’écoulement de celui-ci. Conformément à l’article 26 de ce règlement, ces aspects relèvent, par conséquent, de la compétence des États membres, dans le respect, toutefois, des principes d’équivalence et d’effectivité. S’agissant, en particulier, de ce dernier principe, la Cour a souligné que les dispositions autrichiennes en cause n’avaient aucunement porté atteinte aux aspects harmonisés par ledit règlement (en particulier, par ses articles 16 et 20), qu’elles avaient uniquement prévu une interruption durant une période limitée à cinq semaines environ ayant correspondu à la première vague de COVID-19, au cours de laquelle les activités juridictionnelles étaient fortement perturbées, et qu’elles n’avaient pas faire revivre des délais d’opposition qui avaient expiré avant leur entrée en vigueur. Ces dispositions ont, en définitive, conduit à ne reporter que de quelques semaines le recouvrement des créances, tout en garantissant le maintien effectif du droit d’opposition prévu à l’article 16 du règlement n° 1896/2006.

Jean-Marc Binon

[1] Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (J.O., 2006, L 399, p. 1).

[2] Arrêt du 15 septembre 2022, Uniqa Versicherungen, C‑18/21, EU:C:2022:682.

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