En vertu de l’article X.17 du Code de droit économique le contrat d’agence peut être résilié en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations. Dans un cas d’agence bancaire, la cour d’appel de Bruxelles avait considéré que le non-respect des procédures d’octroi des crédits par l’agent ne justifiaient pas suffisamment une telle résiliation, même si l’agent avait licencié pour faute grave l’employé qui avait violé ces procédures. La cour d’appel avait justifié sa décision en relevant entre autres, l’absence d’engagement de fonds de la banque, l’absence d’enrichissement personnel, la ponctualité des faits reprochés, l’ancienneté des relations et les bons résultats commerciaux de l’agence, pour conclure que la violation du contrat ne constituait pas, subjectivement, un manquement grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations entre les parties. Selon la cour d’appel un rappel des règles et une mise au point stricte avec l’agent, accompagnés de mesures de contrôle renforcées, auraient pu permettre la continuation des relations entre les parties dans un climat de confiance.
Dans un arrêt du 23 avril 2018 (C.17.0568.F) la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision, confirmant que les faits ayant entraîné le licenciement pour motif grave de l’employé ne sont pas nécessairement constitutifs d’un manquement grave justifiant la rupture sans préavis du contrat d’agence, renvoyant à différence de longévité entre le contrat d’agence (25 ans) et le contrat de travail (7 ans), relevée par la cour d’appel.