L’article 1116 de l’ancien Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, et que le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé.
En l’occurence l’acquéreur d’un immeuble avait dans la perspective d’un investissement immobilier, divisé un immeuble en plusieurs logements et réalisé de travaux importants avant de les revendre, en garantissant dans l’acte de vente que les actes et travaux qu’ils avaient réalisés dans l’immeuble étaient conformes avec les prescriptions urbanistiques. L’acheteur ayant constaté après la vente que le vendeur n’avait pas demandé de permis d’urbanisme, avait demandé la nullité de la vente pour cause de dol.
La cour d’appel de Mons avait retenu le dol en constatant que la réalisation de travaux sans autorisation préalable ainsi que le maintien de ces travaux constituent des infractions pénales et que le
droit pénal repose sur une présomption de connaissance de la loi par ses sujets. L’obligation de bénéficier d’un permis d’urbanisme étant fort ancienne et faisant l’objet d’une publicité notable et régulière des autorités publique, la cour d’appel considérait que le vendeur ne prouvait pas son ignorance invincible en tant qu’investisseur immobilier.
Dans un arrêt du 15 octobre 2021 (C.21.0084.F) la Cour de cassation a annulé cette décision. Dès lors que le dol suppose une intention de nuire qui ne se présume pas et doit être prouvée (art. 1119 ancien Code civil), le dol ne peut être déduit de ce que l’auteur du dol allégué devait connaître ses obligations légales.