Dans son arrêt Volvo (arrêt du 15 juillet 2021, aff. C‑30/20, ECLI:EU:C:2021:604), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la règle de compétence spéciale de l’article 7, §2, du règlement Bruxelles I bis, selon laquelle les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire sont compétentes en matières délictuelles, n’est pas uniquement applicable à la détermination de la compétence internationale, soit la détermination de l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes, mais également à la compétence territoriale, soit à la détermination de la juridiction territorialement compétente au sein de cet Etat membre.
La Cour précise à cet égard que “les États membres ne sauraient appliquer des critères d’attribution de compétence différents par rapport à ceux découlant dudit article 7, point 2. Cependant, il y a lieu de préciser que la délimitation du ressort de la juridiction au sein duquel se situe le lieu de la matérialisation du dommage, au sens de cette disposition, relève, en principe, de la compétence organisationnelle de l’État membre auquel cette juridiction appartient. […] [C]ette disposition ne s’oppose [toutefois] pas à ce qu’un État membre décide de confier un type de contentieux déterminé à une seule juridiction, dès lors exclusivement compétente quel que soit le lieu de matérialisation d’un dommage au sein de cet État membre” (§§ 34 et 35).
Le litige en cause concernait une action en dommages et intérêts pour une infraction aux dispositions du droit de la concurrence, une matière pour laquelle certains Etats ont mis en place, ou envisagent la mise en place, de juridictions spécialisées. Les termes utilisés par la Cour sont cependant d’application générale à tous les litiges entrant dans le champ d’application de l’article 7, §2, et ses enseignements ne sont pas limités au droit de la concurrence.