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Comm. Charleroi (1re ch.), 5 janvier 1999, J.L.M.B., 2000/39, p. 1705; Rev. prat. soc., 1999, p. 264; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 805.

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L'existence des conditions de la faillite ne doit pas être appréciée autrement selon que la société est en liquidation ou poursuit la réalisation de son objet social en "going concern". — Une liquidation déficitaire n'implique pas nécessairement la faillite. — L'état de cessation de paiement est avéré dès lors que le passif ne …

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Cass. (1re ch.), 6 octobre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 762; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 766 à 767; R.W., 2000-2001, p. 516.

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L'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne modifie pas au fond les obligations de l'assureur et n'introduit pas une règle de responsabilité civile. La victime dispose d'une action directe pour les faits commis avant le 1er janvier 1993, sauf au cas où certains droits ont été fixés d'une manière irrévocable.

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Cass. (1re ch.), 6 octobre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 762; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 766 à 767; R.W., 2000-2001, p. 516.

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L'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne modifie pas au fond les obligations de l'assureur et n'introduit pas une règle de responsabilité civile. La victime dispose d'une action directe pour les faits commis avant le 1er janvier 1993, sauf au cas où certains droits ont été fixés d'une manière irrévocable.

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Comm. Nivelles, 8 juin 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 677.

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Un banquier n'est pas personnellement tenu d'honorer un chèque tiré sur lui. Le porteur d'un chèque n'a aucune action directe contre le banquier tiré. Le banquier tiré n'intervient qu'en exécution d'un contrat de mandat de payer pur et simple donné par son client.

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Cass. (1re ch.), 9 décembre 1999, Lar. Cass., 2000, p. 11; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 366.

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Une clause est usuelle au sens des articles 1135 et 1160 du Code civil si, dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, elle a le caractère général reconnu par tous comme applicable. En ne l'excluant pas de leur contrat, les parties manifestent leur volonté d'incorporer cet usage dans celui-ci (art …

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Anvers (5e ch.), 1 mars 1999, DA/OR, 2000, n° no 54, p. 126; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 615; T.R.V., 2000, p. 181.

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Il ne peut être déduit du fait que la société a respecté les obligations découlant d'une décision du conseil d'administration, que la société a renoncé à en poursuivre l'annulation sur base de l'article 60, paragraphe 3 L.C.S.C. (art. 523, par. 2 C. soc.), ni que la décision litigieuse concerne des opérations habituelles conclues …

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Civ. Liège, 10 septembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 380; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 380-385.

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Pour exercer l'action paulienne, il faut revêtir la qualité de créancier. Cette condition suppose d'une part une créance pécuniaire ou une dette de valeur et d'autre part, une créance antérieure à l'acte préjudiciable. Il y a toutefois exception à la règle d'antériorité du titre du créancier lésé lorsque la fraude est dirigée …

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Civ. Liège, 10 septembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 380; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 380-385.

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Pour exercer l'action paulienne, il faut revêtir la qualité de créancier. Cette condition suppose d'une part une créance pécuniaire ou une dette de valeur et d'autre part, une créance antérieure à l'acte préjudiciable. Il y a toutefois exception à la règle d'antériorité du titre du créancier lésé lorsque la fraude est dirigée …

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Liège, 17 décembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 633.

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Les frais et honoraires d'un administrateur provisoire ne sont pas des dépens au sens de l'article 1018 du Code judiciaire, mais doivent être considérés comme des dépenses liées à une mesure conservatoire. — Lorsqu'il apparaît que la désignation d'un administrateur provisoire ne se justifiait pas et qu'il a été mis fin en …

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Cass. (1re ch.), 15 octobre 1999, Pas., 1999, n° I, p. 1325; J.L.M.B., 2000/18, p. 752; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 233; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 235; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 236; Rev. not., 2000, p. 133; Rev. rég. dr., 2000/1, n° 94, p. 75; T. Not., 2000/10, p. 490; T. Not., 2000, p. 494-498; R.W., 2000-2001/1, p. 479.

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Dès la mise en liquidation d'une association sans but lucratif naît une situation de concours entre les créanciers. Les dispositions relatives à l'octroi de subventions par l'Etat obligent l'allocataire à affecter les subventions aux fins pour lesquelles elles ont été accordées, mais ne créent pas un droit de préférence qui ferait …

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