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Liège, 25 mai 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 1066.

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La clause pénale par laquelle le banquier couvre le coût résultant de son service de recouvrement de créance doit, pour être valable, revêtir un caractère indemnitaire.

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Brux., 6 octobre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 263.

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Vente à réméré - La simulation par interposition de personnes ne se conçoit ni dans les ventes avec déclaration de commande, ni dans les ventes à réméré.

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Mons, 11 mai 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 436.

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Le courtage est une forme particulière d'entreprise consistant en des services d'intermédiaire commercial. — Dans le silence de la convention, la rémunération du courtier est fixée conformément aux usages de la profession et, à défaut, unilatéralement par le courtier, qui devra en justifier sous le contrôle du juge.

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Comm. Brux., 28 janvier 1992, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 708.

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La personne qui s'entremet en vue de la conclusion d'une opération d'acquisition ou de fusion de sociétés est un courtier. — Le courtier a droit au remboursement de ses dépenses et à l'indemnisation des devoirs accomplis. En l'absence de convention, il y a lieu de se référer aux usages …

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Comm. Brux. (prés.), 26 mai 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 651; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 653-656.

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L'artiste-photographe qui a conçu un logo qu'il a laissé utiliser par son employeur pendant plus de 15 ans, doit être présumé abuser de son droit d'auteur lorsque, son contrat d'emploi terminé, il fait usage de ce logo pour sa propre nouvelle affaire et crée de la sorte la confusion avec celle de son ancien employeur.

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Comm. Brux. (prés.), 26 mai 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 651; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 653-656.

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L'artiste-photographe qui a conçu un logo qu'il a laissé utiliser par son employeur pendant plus de 15 ans, doit être présumé abuser de son droit d'auteur lorsque, son contrat d'emploi terminé, il fait usage de ce logo pour sa propre nouvelle affaire et crée de la sorte la confusion avec celle de son ancien employeur.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 13 janvier 1994, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 599

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Etanchéité en tant que condition de validité. — Dès lors qu'un système de distribution sélective satisfait aux critères de validité de l'article 85 du traité, tels qu'ils ont été précisés par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer comme valide également la limitation de la garantie du fabricant aux produits …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 13 janvier 1994, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 604-607

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Etanchéité en tant que condition de validité. — Dès lors qu'un système de distribution sélective satisfait aux critères de validité de l'article 85 du traité, tels qu'ils ont été précisés par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer comme valide également la limitation de la garantie du fabricant aux produits …

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Brux., 25 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 639.

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Le refus de nouer des relations commerciales n'est permis que s'il est établi que l'on poursuit un but légitime. — En cas de position dominante, la décision de refus d'approvisionner un distributeur qui procède d'une abstention de toute prise en considération de la nature et de la quantité des services proposés par ce distributeur, ou …

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Liège (7e ch.), 22 octobre 1992, Pas., 1992, n° II, p. 117; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 1017.

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Les actionnaires disposant d'une minorité de blocage sont recevables à poursuivre l'annulation d'une décision de l'assemblée générale qu'ils estiment prise illégalement ou au mépris des droits de la minorité par une majorité suspectée d'avoir abusé de ses droits.

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