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Comm. Brux., 29 septembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 245.

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Travaux pour compte d'une intercommunale. - Le privilège instauré par la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'État du chef de travaux et de fournitures ne peut être invoqué que lorsque le maître d'oeuvre est l'État sensu stricto. - Les privilèges sont de stricte interprétation …

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Comm. Namur, 22 avril 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 388.

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Le privilège de l'article 20, 4o, ne doit pas être écarté systématiquement lorsque les frais concernent une universalité, par exemple un patrimoine dans son ensemble, sans que les éléments qui le composent soient individuellement désignés. - Le privilège ne peut être admis que pour autant qu'il soit établi que ledit patrimoine a bien …

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Brux., 16 juin 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 523.

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Le producteur ou l'importateur qui met un produit toxique sur le marché a un devoir positif d'information à l'égard des utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser sans danger. Cette information doit être adéquate. Elle ne l'est pas, même si elle correspond aux normes souhaitées par un législateur étranger, lorsqu'elle ne mentionne pas …

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Comm. Brux., 23 novembre 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 594.

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L'instabilité d'un élément d'une construction, tels qu'un mur ou une façade, constitue une caractéristique anormale de cette construction; il s'agit d'un vice inhérent à la structure de la construction ou, à tout le moins, d'un vice intrinsèque, même si le vice n'est pas un élément permanent …

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Comm. Verviers (prés.), 9 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 590.

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Ne peut se prévaloir d'un droit de rétention, même dans le cadre d'un contrat général de transport conclu depuis des années, le transporteur qui, usant d'une voie de fait, a eu recours à un subterfuge afin de s'accaparer des marchandises dont le coût de transport est payé et faire pression pour obtenir paiement d'autres transports.

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Cass., 26 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 348; R.W., 1982-1983, p. 2113.

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Le lieu de la saisie qui, suivant l'article 633 du Code judiciaire, détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.

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