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Comm. Brux., 27 mai 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 392.

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A défaut de signature des contrats, l'existence de ceux-ci peut être établie par d'autres éléments de fait.

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Cass., 6 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 508.

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Lorsque le curateur-avocat comparaît au cours de la procédure menée par le failli contre le jugement déclaratoire de faillite, il exerce les droits communs des créanciers et n'agit pas en tant qu'avocat chargé d'assister une partie (art. 1er, A.R. 30 novembre 1970) : il ne peut obtenir une indemnité de procédure.

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Comm. Brux., 24 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 555.

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Le « factor », pour établir la solvabilité effective d'un débiteur, possède une qualification spécifique - sur laquelle sa publicité est d'ailleurs fondée. Il ne peut dès lors invoquer, encore moins qu'un autre créancier, le comportement du banquier, donneur de crédit d'escompte fournisseur.

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Comm. Liège, 18 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 549.

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La mention de la provision sur la lettre de change n'affecte pas le caractère abstrait de l'effet. - Il n'y a en l'espèce ni dol ni circonstance permettant d'appliquer l'article 17 de la loi sur la lettre de change. - La responsabilité du banquier en matière d'escompte fournisseur doit être appréciée sur base des principes suivants : a) …

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Comm. Brux., 17 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 540.

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L'article 17 de la loi sur la lettre de change sanctionne exclusivement le comportement du porteur qui aurait pour effet de priver le débiteur principal des exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l'égard du tireur. - A défaut de dol commis par la banque en concluant le contrat d'escompte, l'action cambiaire de la banque contre le tireur …

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Comm. Gand (prés.), 21 septembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 395.

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L'utilisation du vocable « bank » dans le nom commercial d'une firme qui se livre au commerce d'or, d'argent et de monnaie et qui n'est pas inscrite sur la liste annuelle publiée par la commission bancaire constitue une infraction à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l'article 78, livre 1, titre V du Code de …

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Comm. Brux., 17 juin 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 450.

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La règle énoncée à l'article 17 des lois coordonnées sur la lettre de change est étrangère au cas où le débiteur poursuivi (fournisseur-tireur) invoque une exception déduite de ses rapports personnels avec le banquier-escompteur, porteur de l'effet. - En s'abstenant de mettre en oeuvre les moyens de contrôle qu'exigeait le plan de …

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Cass. (1re ch.), 11 juin 1982, Rec. gén. enr. et not., 1983, p. 266; J.T., 1983, p. 235; Rev. not., 1983, p. 194; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 339.

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Le rang du privilège du bailleur et du droit du créancier gagiste sur le fonds de commerce exploité dans l'immeuble loué dépend de l'antériorité de l'un par rapport à l'autre. - La date qui est déterminante pour établir à quel moment a pris naissance le privilège du bailleur n'est pas celle de l'enregistrement du bail, mais la date …

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Liège, 3 juin 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 358.

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Le contrat de location-financement ou leasing qui répond aux critères de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 ne peut s'analyser en une location-vente ou vente à tempérament avec réserve de propriété. - Les plaquettes réglementaires ne doivent pas être incorporées au matériel.

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Brux. (3e ch.), 22 février 1983, J.T., 1983, p. 667; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 530.

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Il appartient au juge de qualifier la convention intervenue en fonction de l'intention des parties, telle qu'elle s'est notamment exprimée dans leur convention. - S'analyse en un contrat de financement qui fait appel, pour certaines modalités accessoires aux techniques du bail, la convention aux termes de laquelle l'obligation essentielle du « …

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