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Liège, 10 février 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 259; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 304.

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Le curateur a toujours le droit de réclamer des sommes à la faillite et qui auraient été versées indûment à un tiers.

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Comm. Brux. (4e ch.), 18 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 322.

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Constituent seules des dettes dites « de la masse » les créances qui résultent d'engagements nés par le fait même de la liquidation de la faillite. Il faut leur assimiler les obligations de rembourser les paiements effectués par erreur au curateur postérieurement au jugement déclaratif …

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Comm. Liège, 1 juin 1982, Jur. Liège, 1983, p. 261; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 294.

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Les créances munies d'un privilège général sont stérilisées d'intérêts dès le jugement déclaratif de faillite. - Les dépens ne bénéficient pas du privilège attaché à la créance dont ils sont l'accessoire. - Sous peine de ruiner les critères restrictifs exigés par l'article 19, 1o de la loi hypothécaire, les dépens ne sont une …

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Comm. Brux., 6 mai 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 98.

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Le curateur est habilité à faire lui-même les paiements au profit des créanciers privilégiés spéciaux. Le refus opposé par la Caisse des dépôts et consignations d'exécuter un « état de paiement » dûment revêtu du visa du juge-commissaire, constitue une voie de fait.

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Comm. Brux., 28 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 676.

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En cas de contestation d'une créance, le curateur en avise le créancier par lettre chargée à la poste (Loi sur les faillites, art. 500, § 4). - Si le créancier n'est pas présent ni représenté, l'opposition au jugement rendu en application de l'article 504 est non recevable (Loi sur les faillites, art. 504, § 4).

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Brux. (6e ch.), 23 mars 1983, R.W., 1983-1984, p. 91; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 578.

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A la suite du concours qui naît entre les créanciers du débiteur qui demandent le concordat, par l'introduction de la requête en concordat, les créanciers qui disposent d'une hypothèque légale non encore inscrite ne peuvent en la faisant inscrire postérieurement sur les biens de ce débiteur acquérir aucun droit qui puisse être opposé …

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Comm. Liège, 7 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 661.

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Dans son arrêt du 30 mai 1968, la Cour de cassation a porté atteinte à l'égalité des créanciers, bien qu'elle soit le principe fondamental de la faillite, lorsque ses exigences se heurtaient à l'application d'une disposition impérative du droit du travail. On peut hésiter à faire d'un arrêt rendu dans une telle matière et qui …

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Brux. (3e ch.), 14 octobre 1981, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 57; J.T., 1983, p. 345.

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La requête en déclaration de faillite est un acte de procédure appelant une décision judiciaire qui est dès lors soumis à l'application de la loi sur l'emploi des langues en justice.

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Comm. Courtrai (prés.), 16 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 672.

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Une tierce opposition peut être formée contre une décision rendue sur requête unilatérale. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification de la décision attaquée. … Le juge peut légalement nommer un huissier de justice à l'effet d'établir, sous son contrôle, certains faits.

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Comm. Brux., 15 février 1983, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 650.

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Le devoir de renseignement et de conseil qui pèse sur le professionnel de l'informatique oblige celui-ci non seulement à recueillir des informations complémentaires si les données fournies par l'utilisateur apparaissent insuffisantes mais encore à aider celui-ci à mieux exprimer ses besoins.

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