La vente immédiate et directe ou, à tout le moins, l'offre en vente doit être considérée comme l'élément principal et essentiel du commerce ambulant dans le sens de l'arrêté royal n° 82 du 28 novembre 1939. - Une activité dans laquelle l'information du candidat-acheteur prime sur la vente immédiate de produits, peut être …
L'action introduite en vertu de l'article 35, 6o (faillite d'une s.a. dans les trois ans de sa fondation et constitution avec un capital manifestement insuffisant) comme l'action introduite en vertu de l'article 63ter (responsabilité spéciale des administrateurs si une faute grave et caractérisée de leur part a contribué à la faillite) sont …
La créance issue d'engagements professionnels d'une agence de voyages doit être considérée comme certaine, exigible et garantie si les formalités prévues par les articles 25 et 26, § 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages ont été accomplies …
Le privilège institué par la loi du 3 janvier 1958 relative à la cession et à la mise en gage des créances sur l'état du chef de travaux et fournitures pour compte de l'État ne peut être invoqué par les fournisseurs et sous-traitants que lorsque les travaux ont été commandés par l'État au « sens strict » …
Le failli ayant, au moment de l'octroi du prêt agricole, la double qualité d'entrepreneur agricole et d'agriculteur, il faut considérer que seule cette dernière qualité lui a permis d'obtenir le bénéfice du prêt au sens de la loi du 15 avril 1884. - Le privilège agricole s'exerce sur ce qui garnit la ferme et sert à son exploitation …
Le jugement déclaratif de faillite et celui rendu sur opposition à ce jugement sont des jugements rendus en matière de faillite au sens de l'article 465 de la loi sur les faillites. … Le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours à compter de la signification.
Il est possible d'être partie à une procédure de concordat judiciaire sans l'être à la faillite, déclarée ouverte d'office. - Celui qui n'était pas partie au jugement de faillite ne peut pas le contester par la voie d'appel.
Lorsque le tribunal a prononcé à tort et d'office la faillite d'une société et que la cour rapporte cette faillite, les frais ne peuvent être mis à charge de l'État belge, mais les dépens des deux instances et les honoraires du curateur incombent à l'appelant dont la faillite est rapportée.
Lorsque le curateur-avocat comparaît au cours de la procédure menée par le failli contre le jugement déclaratoire de faillite, il exerce les droits communs des créanciers et n'agit pas en tant qu'avocat chargé d'assister une partie (art. 1er, A.R. 30 novembre 1970) : il ne peut obtenir une indemnité de procédure.