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Mons, 8 mars 1983, R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 279.

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Lorsque la tâche de l'agent immobilier consiste en prestations matérielles ayant pour but de trouver un candidat acheteur, le contrat conclu entre cet agent et son client est un louage d'ouvrage et non un mandat. Les cours et tribunaux ne peuvent, dès lors, en modifier les termes et réduire le salaire.

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Comm. Turnhout (prés.), 26 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 41.

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Activités commerciales d'un curateur soumises à la loi du 14 juillet 1971. - Seules les modifications à la liste des membres d'une a.s.b.l. doivent être déposées au greffe du tribunal de première instance. Les activités commerciales d'un failli se situent dans les relations concurrentielles normales et sont soumises à la loi du 14 …

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Brux., 21 février 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 622.

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Il est contraire aux usages honnêtes d'attirer le public par une vente qui est présentée comme une donation.

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Brux., 31 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 124.

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La notion d'intérêt au sens de l'article 57 de la loi sur les pratiques du commerce ne diffère pas de l'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire. L'intérêt doit être personnel et direct mais peut être purement moral. L'article 57 n'exige nullement que l'intéressé soit un concurrent direct ou proche de celui à qui un acte …

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Comm. Gand (prés.), 31 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 484.

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Il n'est pas contestable que précisément en vertu du placement de propos délibéré de remorques publicitaires à proximité immédiate du fonds de commerce d'un concurrent cette publicité fasse allusion ou se réfère implicitement à ce concurrent. - Le placement même de remorques publicitaires dans l'environnement immédiat d'un …

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Brux., 21 février 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 622.

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Le président ne peut ordonner la cessation d'actes qui, n'étant pas en eux-mêmes contraires aux usages honnêtes, propres au commerce, ne se trouvent interdits qu'en vertu d'un contrat. - L'action tendant à entendre ordonner la cessation d'une concurrence destructrice caractérisée par des actes discriminatoires qui violent des obligations …

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Comm. Brux. (prés.), 31 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 382.

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Tout opérateur économique peut en principe choisir son cocontractant. Un fournisseur peut en outre refuser de livrer des quantités anormales : la preuve de mauvaise foi ou d'une intention de nuire incombe au candidat acheteur.

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Comm. Anvers (prés.), 16 juillet 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 218.

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La loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce vise la protection de la concurrence. - Doivent être considérés comme concurrents ceux qui prennent part aux échanges commerciaux et offrent sur un même marché ou une partie de celui-ci des produits ou services identiques à une même clientèle, même s'ils n'ont pas formellement la …

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Comm. Brux. (prés.), 17 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 353.

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Le fait de mettre fin à une relation commerciale stable peut être fautif, indépendamment de toute relation contractuelle, si le vendeur a agi avec négligence, a commis un abus de droit ou a violé les dispositions impératives du droit de la concurrence ou des prix. … Un refus de vendre qui viserait à imposer, en violation d'un contrat …

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Comm. Brux. (prés.), 16 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 388.

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Il n'y a pas racolage illicite dans le cas où un article, vendu à perte, se trouve momentanément en rupture de stock dès lors qu'il est apparu que le public a pu normalement acheter l'article dans les circonstances critiquées et que le stock en a été reconstitué; une telle pratique ne peut être interdite qu'en application de l'article 22 …

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