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Liège, 27 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 144; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 147-149.

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Les règles qui définissent le fonctionnement d'une société commerciale et l'étendue des pouvoirs légaux ou statutaires de ses organes sont régies, sous réserve de l'ordre public international, par la loi du pays du principal établissement de la société. — Les règles délimitant le champ d'activité de la personne morale dépendent …

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Civ. Brux., 20 septembre 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 170.

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La capacité des sociétés à agir en justice et leur représentation en justice sont réglées par la lex-societatis qui est la loi du pays dans lequel une société a son siège réel. — La société TAP a son siège réel au Portugal et par conséquent la capacité de TAP d'agir en justice ainsi que la détermination de l'organe compétent …

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Cass. (1re ch.), 27 mars 2003, Dr. europ. transp., 2003, p. 326; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 848; N.J.W., 2003, p. 1074.

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Lorsque la propriété du navire sur lequel porte la créance maritime, est transférée après la naissance de cette créance, le créancier ne peut pratiquer une saisie conservatoire sur ce navire, que s'il dispose, en tant que créancier hypothécaire ou privilégié, d'un droit de suite sur ce navire …

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Cour eur. D.H., 17 juillet 2003, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 704

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Faillite - Convention européenne des droits de l'homme - Possibilité d'agir en justice - Protection de la correspondance - Absence de moyen juridique effectif - Droit de propriété - Liberté de mouvement.

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Cour eur. D.H., 17 juillet 2003, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 704

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Faillite - Convention européenne des droits de l'homme - Possibilité d'agir en justice - Protection de la correspondance - Absence de moyen juridique effectif - Droit de propriété - Liberté de mouvement.

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Cour eur. D.H., 17 juillet 2003, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 705

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Faillite - Convention européenne des droits de l'homme - Possibilité d'agir en justice - Protection de la correspondance - Absence de moyen juridique effectif - Droit de propriété - Liberté de mouvement.

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Mons, 24 décembre 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 683.

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La cour estime ne pouvoir accorder aucun crédit aux constatations et conclusions de l'expert désigné par l'assureur, dont l'objectivité est en soi contestable et dont les méthodes n'apparaissent pas spécialement orthodoxes et transparentes.

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Anvers, 10 octobre 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 401.

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La demande de justification que le destinataire de la facture adresse à l'expéditeur ne peut être assimilée à une protestation mais signifie seulement que le destinataire réserve sa décision en attendant une justification. Le destinataire de la facture doit se déterminer après avoir reçu la justification, faute de quoi son silence …

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Gand, 8 mai 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 239.

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L'acceptation de la facture par l'acheteur prouve l'existence du contrat tel qu'il apparaît des mentions de la facture. La facture est présumée être le reflet fidèle du contrat des parties. L'acheteur peut apporter la preuve contraire.

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Comm. Gand, 9 mars 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 339.

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L'adage «Le criminel tient le civil en état» ne s'applique pas en matière de faillite. Le tribunal de commerce n'est donc pas tenu de surseoir à statuer pour déterminer si un débiteur est commerçant et peut être déclaré en faillite.

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