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Cour const. (anc. Cour Arb.), 21 mars 1995, Arr. C.A., 1995, p. 385; D. circ., 1995, p. 143; J.L.M.B., 1995, p. 499; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 885; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 889 à 891; R.G.A.R., 1995, p. 12552.

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Le législateur a pu considérer qu'un lien tel que celui existant entre des conjoints pouvait être de nature à accroître le risque de fraude à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Sans doute existe-t-il d'autres situations qui aggravent ce risque, mais elles se prêtent beaucoup moins …

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Cour const. (anc. Cour Arb.), 21 mars 1995, Arr. C.A., 1995, p. 385; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 885; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 889-891; J.L.M.B., 1995, p. 499; Dr. circul., 1995, p. 143.

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Il ressort des pièces de la procédure et de la formulation du jugement que la question préjudicielle ne porte pas sur l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, mais sur l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 1er juillet 1956 …

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Cour const. (anc. Cour Arb.), 21 mars 1995, Arr. C.A., 1995, p. 385; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 885; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 889-891; J.L.M.B., 1995, p. 499; Dr. circul., 1995, p. 143.

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Il ressort des pièces de la procédure et de la formulation du jugement que la question préjudicielle ne porte pas sur l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, mais sur l'article 4, paragraphe 1er, de la loi du 1er juillet 1956 …

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Anvers, 27 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1028; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1030; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1031.

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Pour être client d'une banque, au sens de la loi sur le chèque, il suffit d'être titulaire d'un compte auprès de la banque à laquelle le chèque barré est présenté, ce compte fût-il ouvert par la banque au moment même de la présentation du chèque. — La banque présentatrice ne commet pas d'imprudence en consentant un crédit sauf …

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Anvers, 27 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1028; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1030; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1031.

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Pour être client d'une banque, au sens de la loi sur le chèque, il suffit d'être titulaire d'un compte auprès de la banque à laquelle le chèque barré est présenté, ce compte fût-il ouvert par la banque au moment même de la présentation du chèque. — La banque présentatrice ne commet pas d'imprudence en consentant un crédit sauf …

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Anvers, 27 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1028; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1030; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1031.

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Pour être client d'une banque, au sens de la loi sur le chèque, il suffit d'être titulaire d'un compte auprès de la banque à laquelle le chèque barré est présenté, ce compte fût-il ouvert par la banque au moment même de la présentation du chèque. — La banque présentatrice ne commet pas d'imprudence en consentant un crédit sauf …

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Mons (7e ch.), 26 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 1035.

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Un banquier peut manquer à l'obligation d'information loyale et complète qui lui incombe vis-à-vis de l'emprunteur et engager sa responsabilité précontractuelle en entérinant, purement et simplement l'évaluation manifestement incorrecte qu'un architecte, engagé par ses soins, a faite de la valeur réelle d'un immeuble hypothéqué …

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Liège (7e ch.), 9 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1024; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1026; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1027.

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En vertu de l'article 35bis de la loi sur le chèque, le titulaire de formules de chèques supporte le risque lié à l'utilisation abusive de celles-ci. — Une banque peut, sans commettre de faute lourde, payer, dans des agences autres que celle où le compte est ouvert, des formules de chèques ayant la forme extérieure d'eurochèques et ne …

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Liège (7e ch.), 9 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1024; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1026; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1027.

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En vertu de l'article 35bis de la loi sur le chèque, le titulaire de formules de chèques supporte le risque lié à l'utilisation abusive de celles-ci. — Une banque peut, sans commettre de faute lourde, payer, dans des agences autres que celle où le compte est ouvert, des formules de chèques ayant la forme extérieure d'eurochèques et ne …

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Liège (7e ch.), 9 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1024; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1026; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1027.

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En vertu de l'article 35bis de la loi sur le chèque, le titulaire de formules de chèques supporte le risque lié à l'utilisation abusive de celles-ci. — Une banque peut, sans commettre de faute lourde, payer, dans des agences autres que celle où le compte est ouvert, des formules de chèques ayant la forme extérieure d'eurochèques et ne …

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