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Comm. Brux., 8 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 943.

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A défaut d'inscription au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel le fonds de commerce a été déplacé, le gage sur fonds de commerce doit être considéré comme inexistant.

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Comm. Brux., 23 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 90.

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Pour pouvoir bénéficier du privilège de l'article 20, 4o de la loi hypothécaire, les frais exposés doivent avoir conservé dans l'actif du failli un bien meuble individualisé identifiable. — Les frais et honoraires engagés pour le maintien de l'activité du fonds de commerce de la société faillie, dans le cadre de la procédure de …

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Comm. Gand, 22 octobre 1992, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 82.

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Le gagiste sur fonds de commerce ne perd pas ses droits à l'égard des tiers en cas de déplacement du fonds de commerce s'il a pris initialement une inscription territoriale correcte.

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Cass. (1re ch.), 17 septembre 1993, Pas., 1993, n° I, p. 700; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 533; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 535-538; R.W., 1993-1994, p. 752; Jur. Anv., 1994, p. 23.

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Lorsque le commissionnaire-expéditeur cède, pour le compte du commettant, la mission qui lui est confiée à un autre expéditeur qui l'accepte, l'expéditeur substitué adhère au contrat de commission et est, dès lors, lié par les conditions générales stipulées entre l'expéditeur et le commissionnaire-expéditeur (C. civ., art. 1165).

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Cass. (1re ch.), 17 septembre 1993, Pas., 1993, n° I, p. 700; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 533; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 535-538; R.W., 1993-1994, p. 752; Jur. Anv., 1994, p. 23.

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Lorsque le commissionnaire-expéditeur cède, pour le compte du commettant, la mission qui lui est confiée à un autre expéditeur qui l'accepte, l'expéditeur substitué adhère au contrat de commission et est, dès lors, lié par les conditions générales stipulées entre l'expéditeur et le commissionnaire-expéditeur (C. civ., art. 1165).

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Comm. Brux. (1re ch.), 6 septembre 1991, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 450.

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La décision du concédant de mettre fin au contrat rend le stock inutilisable pour le concessionnaire. La commune intention des parties est présumée avoir été de lier l'achat des produits destinés au stock à l'existence et au maintien du contrat. Le concédant doit, dès lors, reprendre ce stock et en payer la contre-valeur au …

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Comm. Liège, 25 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 904.

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Une juridiction belge ne peut prononcer la faillite d'une société de droit étranger sauf si celle-ci a son principal établissement et le centre de ses affaires en Belgique.

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Comm. Turnhout, 11 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 730; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 734 à 738.

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Le droit qui régit, selon les règles de compétence du juge, l'obligation en litige, détermine aux fins de l'article 5 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 le lieu où obligation doit être exécutée ou a été exécutée. — L'obligation de payer une somme d'argent s'exécute au domicile du débiteur dès lors que les dettes sont …

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Comm. Turnhout, 11 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 730; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 734 à 738.

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Le droit qui régit, selon les règles de compétence du juge, l'obligation en litige, détermine aux fins de l'article 5 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 le lieu où obligation doit être exécutée ou a été exécutée. — L'obligation de payer une somme d'argent s'exécute au domicile du débiteur dès lors que les dettes sont …

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Comm. Liège (5e ch.), 10 mars 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 462.

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Le créancier qui a demandé et obtenu une mesure d'expertise, alors que le débiteur avait offert la réparation en nature, doit supporter les dépens.

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