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Trib. Arrond. Bruges, 26 février 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 383.

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Il n'est pas requis, aux fins de l'application de l'article 573, 1o du Code judiciaire, que le défendeur soit commerçant au moment où l'action est intentée : il suffit qu'il l'ait été au moment où les actes ayant donné lieu au litige ont été accomplis et que ces actes soient réputés commerciaux …

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Comm. Brux., 14 février 1983, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 602; Rev. prat. Soc., 1983, p. 326.

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Le tribunal de commerce connaît, en vertu de l'article 574, alinéa 2 du Code judiciaire, des actions introduites sur pied de l'article 35, 6o des lois coordonnées sur les sociétés et sur pied de l'article 63ter des mêmes lois.

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Brux. (1re ch. bis), 24 juin 1982, R.W., 1983-1984, p. 295; R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 275.

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Le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte.

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Anvers, 10 novembre 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 227.

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Si, par erreur, une action en cessation est introduite devant le président du tribunal de commerce « siégeant en référé », celui-ci peut retenir l'affaire après correction de ladite erreur matérielle.

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Comm. Brux. (prés.), 29 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 680.

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Urgence. - Dommage augmentant en l'absence de décision en référé. - Évaluation des intérêts des parties en présence. - Décision par provision. - N'empêche pas une ordonnance se situant dans la ligne des droits apparents. - Interdiction de statuer sur les droits des parties.

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Comm. Brux. (prés.), 15 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 678.

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Compétence en matière d'atteintes à la marque. - Risque de confusion chez les consommateurs non évident. - Évaluation des intérêts des parties. - Conséquences moins dommageables en cas de rejet. - Pas de matière à référé.

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Comm. Gand, 4 décembre 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 87.

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L'appréciation de la recevabilité et du fondement de l'opposition contre une décision rendue en référé sur requête unilatérale, ressortit à la compétence d'attribution du président du tribunal siégeant en référé, qui a rendu la décision attaquée.

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Cass. (1re ch.), 26 novembre 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 348; R.W., 1982-1983, p. 2113.

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Le lieu de la saisie qui suivant l'article 633 du Code judiciaire détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.

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Brux., 16 juin 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 523.

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En vertu de l'article 53 du règlement général pour la protection du travail, l'employeur qui fait exécuter par son préposé un travail inhabituel à l'intérieur d'une citerne a l'obligation de s'assurer positivement que l'air ne soit pas vicié. La faute de l'employeur n'est pas élisive de celle du producteur ou de l'importateur du produit.

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Comm. Liège, 12 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 581.

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Le tribunal, pour apprécier si une clause pénale a un caractère indemnitaire, doit se placer au jour où les parties se sont accordées sur la clause litigieuse, tout élément postérieur, telle la résiliation prématurée, ne pouvant servir ni de critère ni même d'indice. - Une évaluation aléatoire du risque ne peut être corrigée a …

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