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Comm. Gand, 20 avril 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 636.

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En ne protestant pas contre des factures et une mise en demeure qui lui ont été adressées du fait d'achats faits par un tiers en son nom et à son adresse, le destinataire de la facture a suscité l'apparence que ce tiers était son mandataire. Partant, il est tenu de payer.

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Gand, 18 octobre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 35.

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S'il est vrai qu'en faisant aveu de faillite le débiteur failli soumet sa situation patrimoniale à l'appréciation du tribunal, il n'est pas pour autant devenu partie à la procédure de faillite.

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Cass., 31 janvier 2002, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 316.

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Les biens meubles corporels qui ont été donnés en paiement après la cessation de paiement doivent faire retour à la masse, que la partie contractante ait ou n'ait pas eu connaissance de la cessation de paiement. Ce principe s'applique également quand le tiers a acquis les biens …

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Gand, 28 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 322; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 323; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 324.

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Le paiement d'une dette qui n'est pas encore échue est inopposable de plein droit, lorsqu'il a eu lieu au cours de la période suspecte. Cette inopposabilité devrait toutefois être refusée s'il était prouvé qu'il n'y a eu aucun préjudice de la masse. — Si la dette non échue mais payée, était une dette jouissant d'un privilège (en …

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Gand, 28 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 322; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 323; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 324.

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Le paiement d'une dette qui n'est pas encore échue est inopposable de plein droit, lorsqu'il a eu lieu au cours de la période suspecte. Cette inopposabilité devrait toutefois être refusée s'il était prouvé qu'il n'y a eu aucun préjudice de la masse. — Si la dette non échue mais payée, était une dette jouissant d'un privilège (en …

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Gand, 28 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 322; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 323; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 324.

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Le paiement d'une dette qui n'est pas encore échue est inopposable de plein droit, lorsqu'il a eu lieu au cours de la période suspecte. Cette inopposabilité devrait toutefois être refusée s'il était prouvé qu'il n'y a eu aucun préjudice de la masse. — Si la dette non échue mais payée, était une dette jouissant d'un privilège (en …

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Gand, 21 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 319.

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Lorsqu'une société est mise en liquidation et que deux mois plus tard, un jugement déclaratif de faillite est prononcé, le comptable chargé de faire un bilan de liquidation, doit être considéré comme connaissant par l'intérieur l'état de la cessation des paiements. Le paiement de son état est donc opéré en période suspecte et tombe …

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Brux., 15 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 51; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 54; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 55.

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Les frais et honoraires du curateur - qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires - ne peuvent être prélevés que sur l'actif disponible lors de la clôture de la faillite; en d'autres termes, les prestations du curateur ne peuvent être payées que dans la mesure où un actif subsiste et suivant l'ordre fixé par l'article 695 du Code …

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Brux., 15 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 51; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 54; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 55.

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Les frais et honoraires du curateur - qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires - ne peuvent être prélevés que sur l'actif disponible lors de la clôture de la faillite; en d'autres termes, les prestations du curateur ne peuvent être payées que dans la mesure où un actif subsiste et suivant l'ordre fixé par l'article 695 du Code …

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Brux., 15 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 51; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 54; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 55.

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Les frais et honoraires du curateur - qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires - ne peuvent être prélevés que sur l'actif disponible lors de la clôture de la faillite; en d'autres termes, les prestations du curateur ne peuvent être payées que dans la mesure où un actif subsiste et suivant l'ordre fixé par l'article 695 du Code …

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