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Gand, 20 novembre 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 60.

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Le transporteur commet des fautes en restant passif devant les défectuosités apparentes de l'arrimage par l'expéditeur et en circulant à une vitesse excessive et il est donc responsable des avaries à concurrence de deux tiers. - La compensation légale ne s'opère pas entre des factures relatives à divers transports et l'indemnité …

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Anvers, 26 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 43.

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Le chargement de rouleaux d'aluminium par l'expéditeur doit être considéré comme correct, lorsque le chauffeur accepte le transport sans réserves ni protestation, car il a l'obligation de vérifier l'arrimage effectué par un tiers. - Il doit au surplus veiller à ce que les marchandises ne se désarriment pas en cours de route.

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Liège, 2 octobre 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 56.

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Le transporteur ne doit pas vérifier l'arrimage effectué par l'expéditeur et ne commet de faute en restant passif que si le chargement ou l'arrimage est manifestement défectueux. - Compte tenu des circonstances de fait, la chute de la marchandise est imputable à l'insuffisance de l'arrimage par l'expéditeur.

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Comm. Verviers (1re ch.), 3 mars 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 155.

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Le transporteur routier C.M.R. n'est pas responsable des dommages par griffe encourus par des cadres de vélos dont l'emballage consiste en des bandelettes de papier renfermant des pastilles d'air.

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Comm. Anvers, 22 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 151.

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Lorsque le transporteur s'est engagé à transporter une remorque qu'il n'a pas chargée, la marchandise transportée est la remorque elle-même et non son contenu. Le transporteur ne répond pas de la perte due à un vice propre de la marchandise qui n'était pas apparent lors de la prise en charge.

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Anvers, 11 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 46.

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Des intérêts judiciaires, en réalité compensatoires, dans le sens de l'article 27, 1o de la Convention de la C.M.R., ne sont dus qu'aux taux de 5 %.

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Comm. Anvers, 22 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. septembre, p. 151.

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La suspension de la prescription étant aux termes de l'article 32, 3, de la C.M.R. régie par la loi de la juridiction saisie, la partie citée en Belgique à la limite du délai de prescription de l'article 32, I, de la C.M.R. dispose, conformément à l'article 9 de la loi du 25 août 1891, d'un mois pour introduire une action récursoire.

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Comm. Brux., 9 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1987, n° no spéc. mai, p. 36.

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A défaut de dispositions restrictives spécifiques quant à l'intentement d'une action à la suite de rapports de droit régis par la Convention de Varsovie, les règles du droit commun de la procédure s'appliquent, en l'espèce l'article 17 du Code judiciaire. - Le fait qu'une partie soit mentionnée dans la lettre de transport aérien comme …

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Comm. Brux., 20 mars 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 398.

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Lorsque chacune des parties à un contrat de vente, déclare exclure les conditions générales de l'autre, il n'y a pas d'accord sur les conditions générales du vendeur, ni sur celles de l'acheteur. Il convient, dès lors, d'écarter les conditions et s'en tenir au droit commun.

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Comm. Malines (prés.), 16 mai 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 150.

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L'appréciation du risque de confusion doit avoir égard à tous les éléments présentés, de sorte qu'il soit tenu compte de tous les éléments principalement visuels, mais aussi des éléments d'usage général. - Il paraît normal qu'un concurrent reprenne certaines trouvailles de son concurrent, mais l'abus doit être réprimé …

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