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Civ. Brux. (prés.), 27 août 1996, Ing.-Cons., 1997, p. 30; Ing.-Cons., 1997, p. 32 à 36; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 38; A&M, 1997, p. 73.

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Etant donné le caractère général de la théorie du concours des responsabilités contractuelle et délictuelle en droit privé, dont fait partie le droit d'auteur, il ne peut être émis aucun ordre de cessation relativement à de simples manquements contractuels.

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Civ. Gand (prés.), 10 janvier 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 33; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 36; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 37.

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La question de savoir quelle loi est applicable pour déterminer le titulaire de droits d'auteur, ne trouve pas sa solution dans la Convention de Berne mais bien dans les règles du droit international privé. — La loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi du pays où l'oeuvre a été publiée la première fois, est déterminante.

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Civ. Gand (prés.), 10 janvier 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 33; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 36; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 37.

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La question de savoir quelle loi est applicable pour déterminer le titulaire de droits d'auteur, ne trouve pas sa solution dans la Convention de Berne mais bien dans les règles du droit international privé. — La loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi du pays où l'oeuvre a été publiée la première fois, est déterminante.

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Civ. Gand (prés.), 10 janvier 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 33; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 36; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 37.

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La question de savoir quelle loi est applicable pour déterminer le titulaire de droits d'auteur, ne trouve pas sa solution dans la Convention de Berne mais bien dans les règles du droit international privé. — La loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi du pays où l'oeuvre a été publiée la première fois, est déterminante.

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Comm. Brux. (prés.), 9 décembre 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 135.

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Copies de C.D. - Article 96 de la loi sur les pratiques commerciales et droits voisins du droit d'auteur

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Liège, 16 janvier 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 331.

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Responsabilités des intermédiaires financiers

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Cons. concurrence et prat. comm., 4 décembre 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 398.

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Distribution exclusive - Restrictions territoriales et accord vertical sur les prix.

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Civ. Liège (7e ch.), 19 mars 1997, J.L.M.B., 1997, p. 759; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 394.

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Le législateur belge a transposé la directive européenne du 18 décembre 1986 dans notre droit avec cinq ans et demi de retard. — Un particulier peut mettre en cause la responsabilité d'un Etat membre qui, dans l'exercice de sa fonction normative, viole le droit communautaire …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 20 mars 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 423

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L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, lequel est libellé en des termes qui correspondent à ceux employés par la Cour dans sa jurisprudence qui, en interprétant les articles 30 et 36 du traité, a reconnu en droit communautaire le principe de l'épuisement du droit de marque, doit être interprété en ce sens qu'il …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (6e ch.), 5 juin 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 463

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L'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité au regard du droit communautaire. En effet, pour porter un jugement sur la légalité d'un accord au regard de l'article 85 du traité, il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions sont remplies pour que cet accord puisse être opposé à …

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