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Brux., 22 décembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1068.

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Une juridiction belge est compétente ratione loci pour prendre des mesures provisoires relatives à la libération d'une garantie bancaire autonome à première demande émise en francs français par une banque belge (filiale d'une banque française) au bénéfice d'une entreprise française (art. 24 de la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968).

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Brux., 6 octobre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1054.

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Commet une faute contractuelle le client qui ne restitue pas les formules de chèque en sa possession à la clôture du compte bancaire. — Une banque commet une faute lourde en adressant d'autorité à son client des formules eurochèques au lieu de lui envoyer des formules ordinaires …

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Brux., 8 septembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1032.

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Après la clôture d'un compte courant, les intérêts ne peuvent plus être capitalisés en dehors des conditions prévues à l'article 1154 du Code civil. — Si les parties ont prévu un taux d'intérêt débiteur sur le découvert, la clôture du compte ne met pas fin à ces intérêts conventionnels …

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Cour Trav. Anvers, 14 novembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1035.

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Le moment d'un paiement par virement est celui où le compte de la banque du bénéficiaire est crédité du montant transféré. — Le débiteur qui émet un ordre de virement dans les délais requis s'est valablement acquitté de son obligation de paiement vis-à-vis du créancier.

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Comm. Brux., 27 avril 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 1107.

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Lorsqu'une banque fournit à un client des renseignements commerciaux, un avis ou un conseil, elle est tenue à une obligation de moyen. La banque doit vérifier les informations qu'elle donne ou sur lesquelles elle se fonde. Le client préjudicié doit établir le caractère déterminant de l'influence de l'information ou du conseil reçu sur sa …

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Comm. Brux., 13 décembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1041.

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La responsabilité du banquier qui ne vérifie pas la concordance entre le numéro de compte et le bénéficiaire indiqué par un virement postal ne peut être engagée que si le demandeur prouve le lien causal entre le préjudice subi et le manquement du banquier.

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Comm. Brux., 22 septembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1051.

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La responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques n'est pas engagée s'il établit que le chèque a été perdu, volé ou altéré après sa réception par le destinataire légitime. — Le dépôt d'un chèque dans la boîte aux lettres d'une banque n'emporte pas, par lui-même, réception de ce chèque par la banque au sens de …

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Comm. Brux., 29 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1116.

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En vertu d'un usage, une banque est autorisée à se substituer un tiers pour l'exécution du mandat d'encaissement d'un billet à ordre dont le paiement est domicilié à l'étranger. — Dans ce cas, la banque est responsable du choix du mandataire substitué. — Le fait pour la banque d'avoir soumis l'acceptation d'un mandat d'encaissement de …

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Comm. Liège (prés., réf.), 7 avril 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1063.

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Lorsqu'une garantie à première demande prévoit comme condition de mise en oeuvre une demande écrite de paiement précisant les articles du contrat de base non respectés et la remise d'une attestation certifiant que le contrat de base n'a pas été exécuté, l'appel en paiement d'une garantie à première demande par le bénéficiaire est …

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Comm. Liège, 31 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1028.

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La clôture du compte courant et la résiliation des ouvertures de crédit, à la suite du dépôt d'une requête en concordat, ne constituent qu'une faculté pour la banque. Les parties peuvent valablement convenir dans cette hypothèse du droit pour la banque de suspendre les effets du contrat …

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