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Anvers, 26 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 618; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 620-624.

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Le fait de ne pas céder une partie importante des créances constitue un manquement important aux obligations pesant sur le fournisseur, permettant au factor de se prévaloir du droit de résilier unilatéralement et de façon immédiate la convention. — La résolution de la convention en vertu de cette clause ne permet pas au factor d'exiger …

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Anvers, 26 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 618; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 620-624.

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Le fait de ne pas céder une partie importante des créances constitue un manquement important aux obligations pesant sur le fournisseur, permettant au factor de se prévaloir du droit de résilier unilatéralement et de façon immédiate la convention. — La résolution de la convention en vertu de cette clause ne permet pas au factor d'exiger …

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Comm. Mons, 1 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 130.

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L'agent commercial n'a pas droit à une indemnité d'éviction lorsque le courant d'affaires né de son activité n'a pu être conservé par le commettant et n'a donc pas procuré à celui-ci des avantages substantiels, comme l'exige l'article 20 de la loi du 13 avril 1995.

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Brux. (5e ch.), 2 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 484; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 491-493.

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Lorsque le bénéficiaire d'une garantie bancaire à première demande assigne le garant en paiement, que le garant a appelé le donneur d'ordre en garantie et que ce donneur d'ordre n'a invoqué le rapport de base que dans le cadre de sa défense contre l'appel à la garantie, ce donneur d'ordre ne peut pour la première fois en degré d'appel …

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Brux. (5e ch.), 2 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 484; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 491-493.

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Lorsque le bénéficiaire d'une garantie bancaire à première demande assigne le garant en paiement, que le garant a appelé le donneur d'ordre en garantie et que ce donneur d'ordre n'a invoqué le rapport de base que dans le cadre de sa défense contre l'appel à la garantie, ce donneur d'ordre ne peut pour la première fois en degré d'appel …

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Cass. (1re ch.), 19 octobre 2001, Lar. Cass., 2002, p. 54; Bull. Ass., 2002, p. 346; J.L.M.B., 2002/17, p. 708; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 213.

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Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la personne lésée. Les exceptions ayant pour objet la portée du contrat et la couverture du risque, telle …

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Comm. Hasselt, 23 avril 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 149.

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L'activité professionnelle de l'artiste n'est pas une activité commerciale. Que l'artiste accomplisse des actes de commerce dans le cadre de son activité commerciale ne fait pas de lui un commerçant.

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Cour const. (anc. Cour Arb.), 13 juillet 2001, Arr. C.A., 2001, p. 1289; Bull. inf. Inami, 2001, p. 445; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 379.

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La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par des circonstances particulières, notamment lorsqu'elle est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. S'il s'avère en outre que la rétroactivité de la norme législative a …

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Cass. (1re ch.), 29 juin 2001, Lar. Cass., 2001/8, p. 234; Bull. Ass., 2002, p. 120; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 210; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 212.

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Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre concernant l'obligation de déclaration et les omissions ou inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles sont applicables aux contrats d'assurance souscrits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions le 21 septembre 1992, à partir de la date de la …

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Cass. (1re ch.), 29 juin 2001, Lar. Cass., 2001/8, p. 234; Bull. Ass., 2002, p. 120; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 210; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 212.

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Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre concernant l'obligation de déclaration et les omissions ou inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles sont applicables aux contrats d'assurance souscrits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions le 21 septembre 1992, à partir de la date de la …

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