Artikels

Comm. Charleroi, 16 décembre 1998, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 642.

·

Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour déterminer la condamnation solidaire ou non des administrateurs, en tenant compte par exemple de la répartition des tâches entre dirigeants ou de l'incidence de leurs fautes respectives sur la faillite.

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 12 novembre 1999, Pas., 1999, n° I, p. 1485; J.T., 2000/3, n° 5953, p. 64; J.T., 2000/9, n° 5959, p. 185; J.L.M.B., 2000/7, p. 268; DA/OR, 2000, n° no 53, p. 64; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 144; R.W., 2000-2001/1, p. 660.

·

Est considérée comme publicité, au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, toute communication ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quels …

Lees de bijdrage

Brux. (8e ch.), 2 février 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 267.

·

Pratiques du commerce - Généralités - Usages honnêtes - Notion de consommateur - Article 1,7o LPCC.

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 25 juin 1999, Pas., 1999, n° I, p. 988; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 55; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 57; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 58.

·

Constitue l'identité de l'émetteur visée à l'article 64, paragraphe 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'énonciation des nom, prénom et adresse, s'il s'agit d'une personne physique, et l'énonciation de la forme sociale, de la dénomination et du siège …

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 25 juin 1999, Pas., 1999, n° I, p. 988; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 55; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 57; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 58.

·

Constitue l'identité de l'émetteur visée à l'article 64, paragraphe 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'énonciation des nom, prénom et adresse, s'il s'agit d'une personne physique, et l'énonciation de la forme sociale, de la dénomination et du siège …

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 25 juin 1999, Pas., 1999, n° I, p. 988; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 55; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 57; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 58.

·

Constitue l'identité de l'émetteur visée à l'article 64, paragraphe 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'énonciation des nom, prénom et adresse, s'il s'agit d'une personne physique, et l'énonciation de la forme sociale, de la dénomination et du siège …

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 7 janvier 2000, Lar. Cass., 2000/4, p. 141; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 369; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 372-377; R.W., 1999-2000/1, p. 1269.

·

Le comportement d'une entreprise qui restreint la concurrence, mais est admis tant par le droit européen concernant la concurrence que par la législation belge relative à la concurrence ne peut être interdit en vertu de l'obligation de respecter les usages honnêtes en matière commerciale, lorsque la violation des usages honnêtes, telle …

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 7 janvier 2000, Lar. Cass., 2000/4, p. 141; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 369; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 372-377; R.W., 1999-2000/1, p. 1269.

·

Le comportement d'une entreprise qui restreint la concurrence, mais est admis tant par le droit européen concernant la concurrence que par la législation belge relative à la concurrence ne peut être interdit en vertu de l'obligation de respecter les usages honnêtes en matière commerciale, lorsque la violation des usages honnêtes, telle …

Lees de bijdrage

Cass. (1re ch.), 7 janvier 2000, Lar. Cass., 2000/4, p. 142; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 571; Jur. Anv., 1999, p. 397.

·

Le délai de prescription de six mois prévu à l'article 9 de la loi du 5 août 1891 est uniquement applicable aux actions dérivant du contrat de transport de biens et non aux contrats qui, bien qu'impliquant le transport de biens, ont essentiellement pour objet des prestations autres que le simple transport.

Lees de bijdrage

Liège, 17 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 198.

·

La preuve de l'exécution ou de l'inexécution de la délivrance incombe à celui qui s'en prévaut. Si l'acheteur refuse d'agréer, il doit établir le manquement du vendeur; si c'est le vendeur qui assigne l'acheteur en paiement ou en résolution, c'est à lui de prouver qu'il a exécuté son obligation.

Lees de bijdrage