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Comm. Brux., 23 mars 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 289; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 289-299.

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Une clause de réserve de propriété existant avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la faillite ne peut plus faire l'objet d'une convention ultérieure et est donc inopposable au curateur.

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Comm. Brux., 23 mars 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 289; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 289-299.

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Une clause de réserve de propriété existant avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la faillite ne peut plus faire l'objet d'une convention ultérieure et est donc inopposable au curateur.

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Liège, 13 janvier 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 423.

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Le vendeur qui connaissait l'état de cessation de paiement de l'acheteur est en droit de soumettre la délivrance d'un véhicule au versement préalable du prix et peut le conserver en cas de non-paiement.

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Comm. Brux., 2 avril 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 743.

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En cas de contestation, le client qui prétend avoir reçu de son banquier une mauvaise information en matière d'opérations boursières a la charge de la preuve de ses affirmations, s'il veut engager la responsabilité de l'établissement de crédit.

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Cass. franç. (ch. comm.), 26 janvier 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 315

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Décide légalement qu'une société pouvait être engagée dans les liens d'une lettre d'intention sans une autorisation préalable du conseil d'administration, la cour d'appel qui constate que cette lettre ne contenait qu'une obligation de moyen.

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Comm. Charleroi, 19 janvier 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 586.

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L'entreprise, qui s'occupe de lavage de camions-citernes, doit exécuter ce lavage dans les règles de l'art. — Elle assume une obligation de résultat. — La présence de pelures de tournesol dans le chargement suivant indique que le résultat n'a pas été atteint.

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C.J. Benelux, 6 décembre 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 254

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Au sens de l'article 13A, alinéa 8 de la L.B.M., les produits "ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne" sous la marque par le titulaire uniquement si celui-ci a effectivement mis des produits revêtus de la marque à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation …

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C.J. Benelux, 6 décembre 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 258

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Au sens de l'article 13A, alinéa 8 de la L.B.M., les produits "ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne" sous la marque par le titulaire uniquement si celui-ci a effectivement mis des produits revêtus de la marque à la disposition d'un acheteur pour permettre à ce dernier d'en assurer la commercialisation …

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Comm. Anvers (prés.), 16 mars 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 395.

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Utilisation de la marque comme metatag par un concurrent - Justes motifs - Publicité comparative (art. 13.A.1.d L.B.M. et 23 L.P.C.).

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Comm. Liège, 18 octobre 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 386; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 389; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 390.

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Indépendamment des questions de savoir à quelle partie incombe la charge de la preuve de l'épuisement communautaire et si celle-ci peut être renversée, le fait que l'étiquetage du produit ait été altéré suffit à établir qu'il a été mis dans le commerce hors de la CEE (la languette du dessous de l'étui a subi une découpe …

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