Artikels

Brux., 14 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 515.

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En l'absence d'une convention écrite, la preuve de l'existence d'un contrat de concession résulte du caractère continu et organisé des relations entre parties.

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Brux., 30 mars 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 793.

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L'article 20, 1o, de la loi hypothécaire ne peut trouver application quand les obligations dont ce privilège constituerait la garantie, sont nées d'une convention d'une autre nature. Une opération de « sale and lease back » est un contrat innommé.

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Mons, 15 février 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 980.

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L'article 20, 5o, de la loi hypothécaire est inapplicable lorsqu'il n'est pas établi que le véhicule inventorié parmi les actifs était un instrument de travail utilisé dans le cadre de l'activité commerciale.

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Brux. (8e ch.), 28 septembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 783.

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Est exclu de l'application de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 en tant que « crédit de circulation » le crédit avec garantie hypothécaire, accordé à un commerçant en vue de l'acquisition du bâtiment dans lequel il exercera son activité commerciale et qu'il occupera à titre d'habitation.

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Comm. Brux., 20 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 989.

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Le privilège prévu à l'article 19, 3o bis, de la loi hypothécaire ne peut être invoqué que par les travailleurs visés par ledit article.

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Comm. Liège, 13 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 812.

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Les frais de procédure de saisie-exécution mobilière doivent avoir été exposés en vue de la conservation, de la réalisation ou de la répartition des biens du débiteur qui sont le gage commun des créanciers en concours et qui présentent pour ceux-ci une utilité au moment où ils sont exposés.

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Comm. Liège, 10 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 981.

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Par la loi du 19 mai 1982 le législateur a voulu accorder aux caisses de travailleurs indépendants le même privilège que celui dont bénéficie entre autres l'O.N.S.S. en vertu de l'article 19, 4ter, alinéa 1er, de la loi hypothécaire. Ce texte ne vise que les cotisations et ne peut être étendu aux majorations.

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Brux., 4 décembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 455.

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La poste est responsable de la perte d'un envoi recommandé pendant sa réexpédition à l'expéditeur, alors même que l'envoi n'avait pu être remis au destinataire en raison de l'indication erronée de l'adresse du destinataire.

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Comm. Liège (6e ch.), 26 février 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 65.

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Assignation postale encaissée par un tiers. - Falsification apparente des signatures. - Faute de la Régie des postes. - Pas de faute dans le chef du bénéficiaire dont la boîte aux lettres est aisément accessible par un tiers.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 9 décembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 141

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L'article 5, 5o, de la Convention de Bruxelles s'applique dans le cas où une société, établie dans un État contractant, crée l'apparence qu'une autre société, établie dans un autre État contractant, portant le même nom, ayant la même direction et qui agit et conclut des affaires en son nom, constitue son centre d'opération dans cet …

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