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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 14 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 438

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La Cour de justice, saisie conformément aux dispositions du Traité CE, et notamment de son article 177 (l'actuel art. 234), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord ADPIC (TRIPs). — Les dispositions de l'accord ADPIC (TRIPs) ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 14 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 445-450

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La Cour de justice, saisie conformément aux dispositions du Traité CE, et notamment de son article 177 (l'actuel art. 234), est compétente pour interpréter l'article 50 de l'accord ADPIC (TRIPs). — Les dispositions de l'accord ADPIC (TRIPs) ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir …

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Trib. U.E. (anc. Trib. 1re inst. C.E.) (5e ch., élargie), 26 octobre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 127

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Une entreprise ne peut être sanctionnée au titre du droit communautaire de la concurrence qu'à la suite d'une infraction de sa part aux interdictions contenues dans les articles 85, paragraphe 1, ou 86 du Traité (devenus art. 81, par. 1, CE et 82 CE). Or, l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, repose sur plusieurs conditions: a) …

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Trib. U.E. (anc. Trib. 1re inst. C.E.) (5e ch., élargie), 26 octobre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 127-129

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Une entreprise ne peut être sanctionnée au titre du droit communautaire de la concurrence qu'à la suite d'une infraction de sa part aux interdictions contenues dans les articles 85, paragraphe 1, ou 86 du Traité (devenus art. 81, par. 1, CE et 82 CE). Or, l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 1, repose sur plusieurs conditions: a) …

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Mons, 6 décembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 240.

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Il incombe à la partie adverse du titulaire de la marque, qui invoque l'épuisement du droit, de démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Selon les circonstances de l'espèce, et notamment en cas de commencement de preuve du consentement, le juge peut …

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Comm. Brux., 22 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 278; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 282-284.

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Il appartient en principe à la partie défenderesse, qui invoque l'épuisement du droit, de démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Toutefois, selon les circonstances de l'espèce, le juge peut faire supporter une partie de la charge de la preuve par le …

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Comm. Brux., 22 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 278; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 282-284.

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Il appartient en principe à la partie défenderesse, qui invoque l'épuisement du droit, de démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l'EEE par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Toutefois, selon les circonstances de l'espèce, le juge peut faire supporter une partie de la charge de la preuve par le …

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Comm. Hasselt, 2 août 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 273.

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Malgré l'interprétation restrictive de la notion de «consentement du titulaire de la marque» qui est celle tant de la Cour de justice CE (arrêt Sebago) que de la Cour Benelux (arrêt Kipling), le tribunal estime qu'en l'espèce, le consentement du titulaire de la marque se déduit des documents et déclarations produits par la défenderesse.

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Cass. (1re ch.), 12 octobre 2000, Lar. Cass., 2000, p. 338; J.L.M.B., 2001/5, p. 188; J.L.M.B., 2001/5, p. 196-199; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 674-678.

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Le consommateur à protéger au sens de l'article 94 de la loi du 14 juillet 1991 est le consommateur le moins averti qui, sans esprit critique vis-à-vis de ce qui lui est présenté avec habileté, ne peut déceler les pièges, les outrances ou les silences trompeurs de la publicité …

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Cass. (1re ch.), 12 octobre 2000, Lar. Cass., 2000, p. 338; J.L.M.B., 2001/5, p. 188; J.L.M.B., 2001/5, p. 196-199; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 674-678.

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Le consommateur à protéger au sens de l'article 94 de la loi du 14 juillet 1991 est le consommateur le moins averti qui, sans esprit critique vis-à-vis de ce qui lui est présenté avec habileté, ne peut déceler les pièges, les outrances ou les silences trompeurs de la publicité …

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