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Brux., 9 septembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 794.

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L'effet irrévocable de la déclaration de créance admise par la curatelle ne s'étend pas au-delà de son objet. — Une demande supplémentaire peut être admise lorsqu'elle est distincte, quant bien même elle trouverait sa source dans le même marché.

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Comm. Gand (3e ch.), 18 janvier 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 267.

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Faillite - Procédure - Clôture - Procédure sommaire - Excusabilité - Dissolution et liquidation de sociétés.

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Gand (23e ch.), 24 mai 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 802; R.W., 2000-2001/1, p. 346.

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Pour la procédure sommaire de clôture, le failli ayant dûment été appelé par pli judiciaire contenant le texte de l'article 73 L.F., doit être conscient qu'à l'occasion du débat de la clôture de la faillite, la question de son excusabilité pourra être abordée. — Cette procédure revêt dès lors un caractère contradictoire, ce qui …

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Comm. Courtrai, 23 juin 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 818.

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Faillite. — Clôture après liquidation - Opposition du failli à la décision de non-excusabilité. — La tierce opposition ne peut pas être dirigée contre tous les créanciers, ni contre le ministère public qui sont des tiers; la procédure devra être dirigée contre le curateur qui requiert la clôture et est dès lors partie à la …

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Comm. Marche-en-Famenne, 3 avril 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 445.

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L'excusabilité des sociétés vise, principalement, à permettre la survie d'une personne morale lorsqu'elle a bénéficié d'avantages de longue durée, non transmissibles, qui ont survécu à la liquidation de la faillite et pourraient être valorisés après clôture.

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Comm. Nivelles, 17 janvier 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 438.

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Le curateur chargé de la faillite d'une officine de pharmacie et autorisé à entamer la cession de l'activité ne peut considérer que l'homologation est soumise au respect des règles légales (L. du 17 décembre 1973 et arr. exéc. du 13 avril 1977) qui déterminent la valeur de transmission des officines, y eut-il des offres plus élevées …

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Comm. Termonde, 5 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 824.

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Faillite - Impôts. — Droits des créanciers - Privilège de l'article 19, 3o bis de la loi hypothécaire - Précompte professionnel. Obligation art. 270, 6o C.I.R./1992 - Dette dans la masse - Privilège - Droit d'imputation - Imputation.

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Comm. Brux., 11 mai 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 815.

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Vente de gré à gré d'un bien immeuble. — Sous l'ancien régime, les curateurs n'étaient autorisés à prélever leurs frais et honoraires sur le prix que dans la mesure où leur intervention était nécessaire et utile pour la réalisation. — Dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1977, le tribunal appliquait un barème …

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Liège, 28 octobre 1999, Rev. rég. dr., 2000/1, n° 94, p. 80; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 299.

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Pour être opposable au curateur, la clause de réserve de propriété doit, aux termes de l'article 101 de la loi sur les faillites, avoir été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance des biens revendiqués. — Il faut que cet écrit soit explicitement accepté par l'acheteur: une clause de réserve de propriété contenue …

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Comm. Dinant, 11 avril 2000, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 447.

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Quand les livraisons sont accompagnées d'un bon de livraison, signé par la future société faillie et portant les conditions générales du créancier lesquelles contiennent une clause de réserve de propriété, cette clause est opposable à la masse (art. 101, L.F.).

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