Artikels

Cass., 1 février 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 259.

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Le mot « commerçant » utilisé à l'article 22 de la loi sur les pratiques du commerce correspond à la notion de « commerçant » visée à l'article 1er du Code de commerce. Le fait que d'autres dispositions de la loi sur les pratiques du commerce sont également applicables à des non-commerçants n'impose pas une autre solution.

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Mons, 19 décembre 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 693.

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La distribution de cartes de fidélité et l'inscription, sur ces cartes, du prix d'achat de produits à prix imposé, ne constitue pas un manquement à l'obligation de pratiquer des prix imposés, le procédé s'analysant comme une participation de la clientèle aux bénéfices.

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Anvers, 13 juin 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 468.

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Un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales et qui a une surface bâtie brute supérieure à 1.000 m2 est soumis à autorisation préalable. La surface bâtie brute est déterminée en fonction de l'immeuble et non en fonction de l'utilisation effective à …

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Comm. Brux., 24 juillet 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 134.

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Lorsque le vendeur d'un autocar cède sa créance à un organisme de crédit, ce dernier ne possède pas de créance autonome en vertu d'une ouverture de crédit. - L'organisme de crédit ne peut exercer que les sûretés attachées à la créance originale du vendeur, mais cette créance n'est pas garantie par l'inscription du gage sur fonds de …

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Comm. Audenarde, 8 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 61.

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Compte tenu de la nécessité de protéger tous les créanciers privilégiés ou chirographaires, il échet de confier aux curateurs d'une entreprise faillie la réalisation du gage sur le fonds de commerce sollicitée par le créancier gagiste. - Les intérêts du détenteur du droit réel et ceux des autres créanciers sont assurément …

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Comm. Tongres, 3 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 115.

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Un gage sur fonds de commerce ne s'étend pas à d'autres fonds de commerce exploités par un même propriétaire mais dont la clientèle, l'enseigne et le stock sont différents.

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Cass. (1re ch.), 28 février 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 377; Rev. prat. Soc., 1985, p. 243; R.W., 1985-1986, p. 997.

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L'existence d'une convention d'association momentanée comportant une clause d'indivisibilité des comptes étant opposable aux tiers, ceux-ci sont tenus en principe d'en reconnaître les effets entre parties contractantes.

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Brux., 8 septembre 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 277.

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Faillite. - Est illicite la constitution artificielle d'une situation juridique (la cession de créance) pour pouvoir invoquer la compensation légale.

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Brux., 8 juin 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 271.

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Aucune compensation ne peut s'opérer entre une dette antérieure à la faillite et une créance née après la faillite.

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Anvers, 17 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 26.

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Lorsqu'une opération d'achat-vente ne sert en réalité qu'à camoufler une opération de compensation interdite en période suspecte (art. 445, al. 3, Loi sur les faillites), il est question de fraude à la loi et l'achat-vente est inopposable à la masse.

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