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Comm. Charleroi (prés.), 15 janvier 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 765.

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Le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé dans le cadre d'une procédure de retrait n'est pas compétent pour condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts par le biais d'une adaptation du prix des actions. La demande visant à étendre la mission de l'expert chargé d'évaluer les actions pour que ce …

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Brux., 25 février 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 40.

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Le cessionnaire de la créance endossée devient titulaire des obligations découlant d'une clause attributive de compétence assortissant, dès son origine, la créance endossée.

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Comm. Marche-en-Famenne (prés.), 17 avril 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 758.

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Le prix de cession des actions doit être celui qu'un tiers serait disposé à offrir pour acquérir la participation de l'actionnaire exclu. Lorsque la société est en pertes et qu'elle n'a jamais dégagé de bénéfices depuis sa constitution, la valeur des actions est nulle, voire négative …

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Cass. (1re ch.), 27 octobre 2000, Lar. Cass., 2000, p. 348; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 451; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 458 à 461.

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Lorsque les parties à une concession de vente exclusive à durée indéterminée ont stipulé le respect d'un préavis minimum en cas de résiliation du contrat par l'une des parties, le préavis raisonnable ou la juste indemnité visés à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente …

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Cass. (1re ch.), 27 octobre 2000, Lar. Cass., 2000, p. 348; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 451; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 458 à 461.

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Lorsque les parties à une concession de vente exclusive à durée indéterminée ont stipulé le respect d'un préavis minimum en cas de résiliation du contrat par l'une des parties, le préavis raisonnable ou la juste indemnité visés à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente …

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Comm. Mons, 2 novembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 617; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 621 à 626.

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En vertu de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un pays avec lequel la situation présente un lien étroit. Pour décider si oui ou non il faut donner effet à ces dispositions impératives, le juge …

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Comm. Mons, 2 novembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 617; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 621 à 626.

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En vertu de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un pays avec lequel la situation présente un lien étroit. Pour décider si oui ou non il faut donner effet à ces dispositions impératives, le juge …

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Comm. Ypres, 5 janvier 2001, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 123.

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La rentabilité espérée visée à l'article 9 de la loi sur le concordat, présuppose que l'entreprise justifie de mesures qui sont de nature à démontrer son redressement et sa rentabilité. — S'il y a des indices de mauvaise foi manifeste de certains dirigeants, le tribunal peut imposer à la société de convoquer une assemblée …

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Comm. Gand, 2 mars 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 45; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 48-56.

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Actions - Cession - Dol. — Les acheteurs d'actions assument les risques liés à la vie de la société. Une révision fiscale portant sur des exercices antérieurs est une donnée propre de la législation fiscale et un risque dont l'acquéreur de parts doit tenir compte. Le cédant des parts n'est tenu qu'en cas de fraude, soit qu'il ait …

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Comm. Gand, 2 mars 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 45; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 48-56.

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Actions - Cession - Dol. — Les acheteurs d'actions assument les risques liés à la vie de la société. Une révision fiscale portant sur des exercices antérieurs est une donnée propre de la législation fiscale et un risque dont l'acquéreur de parts doit tenir compte. Le cédant des parts n'est tenu qu'en cas de fraude, soit qu'il ait …

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