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Comm. Brux., 11 février 1999, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 725.

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L'instauration d'un compte courant ne peut résulter que de l'existence d'une volonté certaine des parties; elle implique en outre la constatation d'un enchevêtrement de remises réciproques.

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Comm. Gand, 21 janvier 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 674; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 675-677.

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Les intérêts produits en compte calculés selon la méthode des 360 jours (au lieu de 365 ou 366 jours) est une norme générale en vigueur dans le monde bancaire. — L'application de la méthode des 360 jours est justifiée par sa simplicité.

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Comm. Gand, 21 janvier 1999, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 674; Rev. dr. comm. b., 2000, p. 675-677.

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Les intérêts produits en compte calculés selon la méthode des 360 jours (au lieu de 365 ou 366 jours) est une norme générale en vigueur dans le monde bancaire. — L'application de la méthode des 360 jours est justifiée par sa simplicité.

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, Rev. dr. comm. b., 2000, p. 301.

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La preuve de l'octroi tacite d'un crédit ne résulte pas de la seule circonstance que la banque aurait provisoirement autorisé un certain dépassement de crédit.

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 301; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 305 à 307.

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Lorsqu'un compte fonctionne non comme un compte courant, mais comme un compte de liquidation, la banque ne peut inscrire au crédit de ce dernier compte, qui présente un solde négatif, des somme perçues par le débiteur après l'ouverture de la procédure concordataire, une telle inscription ayant pour effet de rembourser la banque au mépris …

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Comm. Liège (réf.), 14 septembre 1998, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 301; R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 305 à 307.

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Lorsqu'un compte fonctionne non comme un compte courant, mais comme un compte de liquidation, la banque ne peut inscrire au crédit de ce dernier compte, qui présente un solde négatif, des somme perçues par le débiteur après l'ouverture de la procédure concordataire, une telle inscription ayant pour effet de rembourser la banque au mépris …

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Trib. U.E. (anc. Trib. 1re inst. C.E.) (1re ch., élargie), 22 mars 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 455

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La simple constatation par la Commission de l'existence d'une position dominante, même si elle est de nature à exercer, en fait, une influence sur la politique et la stratégie commerciale future de l'entreprise concernée, ne produit pas d'effets juridiques obligatoires, de sorte que les requérantes ne sont pas recevables pour contester son …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 11 mai 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 455-457

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La Corte d'appello, saisie du recours contre la décision rejetant la requête en exequatur, en application de l'article 40, premier alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être considérée comme une juridiction statuant en appel …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 11 mai 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 454

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La Corte d'appello, saisie du recours contre la décision rejetant la requête en exequatur, en application de l'article 40, premier alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être considérée comme une juridiction statuant en appel …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (5e ch.), 11 mai 2000, R.D.C.-T.B.H., 2000, p. 454

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La Corte d'appello, saisie du recours contre la décision rejetant la requête en exequatur, en application de l'article 40, premier alinéa, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être considérée comme une juridiction statuant en appel …

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