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Comm. Charleroi, 4 janvier 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 216.

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Toute faute qui a pour effet d'aggraver le passif ou de diminuer l'actif est la cause d'un dommage collectif. Le curateur peut demander que le dommage soit réparé par l'admission de la créance du banquier au passif ordinaire et qu'elle soit payée après l'ensemble des créances chirographaires …

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Comm. Brux., 29 septembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 551.

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Escompte-fournisseur. - Article 17 de la loi uniforme. - Exécution de bonne foi du contrat d'escompte. - Responsabilité du banquier dispensateur de crédit. - Pas de faute de la banque en l'espèce.

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Comm. Brux., 29 septembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 554.

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Banque. - Lettre de change. - Escompte-fournisseur. - Action en remboursement intentée par le tireur qui a payé le banquier escompteur. - Période suspecte. - Sauvetage de l'entreprise. - Exécution de bonne foi du contrat d'escompte. - Recevabilité de l'action en responsabilité dirigée par un créancier du failli contre le donneur de …

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Cass. (1re ch.), 25 avril 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 628; R.W., 1985-1986, p. 380; Rev. not., 1985, p. 441.

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La solidarité est le droit entre débiteurs commerçants tenus d'une même obligation contractuelle qui ne doit pas nécessairement résulter d'un contrat unique passé entre le créancier et les débiteurs, dès lors que ceux-ci se sont obligés à une même chose. Cette règle a pour effet que la caution dont l'engagement a un caractère …

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 118.

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L'exception prévue par l'article 1326 du Code civil est liée à la personne et non à la nature de l'acte; le commerçant ne peut s'en prévaloir et la preuve de l'étendue du cautionnement peut à son égard se faire par toutes voies de droit admises en matière commerciale. - L'article 1327 du Code civil vise la contradiction entre eux entre …

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 50.

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Un créancier ne peut isoler arbitrairement l'une de ses garanties et prétendre qu'elle n'aurait pas conditionné l'ensemble des opérations, alors que le texte des conventions, de même que la correspondance échangée, démontrent l'importance accordée par les parties à l'une de ces garanties.

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Comm. Charleroi (1re ch.), 24 février 1981, Rev. Banq., 1985, p. 33; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 686.

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L'on ne peut reprocher au donneur d'ordre d'avoir demandé à son banquier de suspendre l'exécution du virement quand il a de légitimes raisons de s'inquiéter de la poursuite harmonieuse de ses relations contractuelles avec le bénéficiaire.

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Comm. Brux., 4 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 319.

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Est en droit d'intenter la procédure en paiement d'un chèque adiré (art. 58 à 60, L. sur le chèque), le notaire qui a constaté, après que ses clients, vendeurs d'un bien immobilier, lui avaient endossé le chèque, que ce dernier s'est égaré au cours de la transmission à la banque.

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Comm. Verviers, 19 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 546.

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Chèque. - Paiement après faillite. - Validité.

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Comm. Liège, 25 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 722.

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Lorsqu'un jugement par défaut est réputé non avenu pour n'avoir pas été signifié dans l'année de sa prononciation, il n'y a pas lieu de réassigner, une convocation par pli judiciaire conformément à l'article 803 du Code judiciaire étant suffisante pour obtenir un nouveau jugement par défaut.

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