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Brux. (9e ch.), 19 janvier 2001, J.T., 2001/6, n° 5999, p. 105; Dr. banc. & fin., 2001/2, p. 121; Dr. banc. & fin., 2001/2, p. 127-134; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 108; Rev. prat. soc., 2001/1, p. 93; T.R.V., 2001, p. 101; T.R.V., 2001, p. 107-112.

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Offre publique d'échange. — A supposer qu'il existe un principe général de droit prohibant les actes entachés d'un conflit d'intérêts, le recours à un tel principe général ne pourrait faire obstacle à l'application de la loi, laquelle doit être privilégiée chaque fois qu'elle règle concrètement la situation à apprécier en …

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Cass. (1re ch.), 15 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 107; R.W., 2001-2002/1, p. 124.

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La procédure au cours de laquelle le président du tribunal de première instance est substitué de manière conservatoire à une partie récalcitrante en vue de désigner un arbitre ne peut donner lieu à une question préjudicielle devant la Cour d'arbitrage (art. 1686, al. 1er, C. jud.; art. 26, par. 1er, 3o, L. spéc …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (6e ch.), 13 juillet 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 140

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Si les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 de la Convention du 27 septembre 1968 ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un Traité de réassurance, elles trouvent en revanche pleinement à s'appliquer lorsque, en vertu de la réglementation d'un Etat …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.) (6e ch.), 13 juillet 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 146-148

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Si les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 de la Convention du 27 septembre 1968 ne visent pas les litiges entre réassuré et réassureur dans le cadre d'un Traité de réassurance, elles trouvent en revanche pleinement à s'appliquer lorsque, en vertu de la réglementation d'un Etat …

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Cass. (1re ch.), 14 septembre 2000, Pas., 2000/2, p. 1339; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 161.

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Est légalement justifiée la décision qui, dès lors qu'elle ne constate pas que l'objet d'un contrat d'assurance contre le risque d'écoulement de combustible liquide des installations de chauffage central est de créer ou de maintenir la situation illicite constituée par une cuve à mazout installée en violation du Règlement pour la …

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Gand, 22 décembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 183.

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L'obligation d'information, de loyauté et de coopération avec l'assuré incombant à l'assureur implique que ce dernier doit porter à la connaissance de son assuré tous les renseignements et éclaircissements indispensables pour permettre à cet assuré de choisir la solution la mieux appropriée à sa situation …

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Brux., 23 mars 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 172; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 177-179.

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L'article 54 L.P.C.C. tend uniquement à interdire que l'acquisition de produits ou de services soit liée à l'acquisition d'autres produits ou services, mais ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent, sur base de négociations, et de façon équilibrée, d'obligations tendant à l'acquisition de plusieurs produits ou services, dont le …

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Comm. Brux. (prés.), 27 mars 1998, R.G.D.C., 2001, p. 221; R.G.D.C., 2001, p. 229-238; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 172; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 177-179.

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Crédit hypothécaire: ristourne conditionnelle d'intérêts - Pratiques du commerce et information du consommateur - Offre conjointe - Clauses abusives (art. 31, 54, 93, 95 et 98) - Loi crédit hypothécaire - Loi sur les contrats d'assurance terrestre (art. 30).

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Civ. Namur, 7 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 486.

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La couverture de la responsabilité pour les dommages causés aux tiers, relevant d'un risque non spécifique à la navigation même s'il se réalise à l'occasion de la navigation, est régie par la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres.

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Cass. (1re ch.), 25 février 2000, Pas., 2000/1, p. 478; J.L.M.B., 2001/26, p. 1112; R.G.D.C., 2001, p. 169; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 455.

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L'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement doit non seulement apporter la preuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu, mais aussi que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci (art. 1315, C. civ.; art. 870, C. jud.).

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