Artikels

Cass., 3 novembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 216; Pas. I, 1990, p. 272.

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L'article 56 de la loi sur les pratiques du commerce ne s'applique pas aux agissements, qui, sans être des actes de contrefaçon, constituent un usage illicite de la marque.

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Comm. Brux., 26 avril 1988, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 807.

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Lorsqu'il appartient au juge belge de condamner une partie étrangère à payer la contre-valeur en francs belges d'une somme libellée en monnaie étrangère (en l'espèce, en francs français ), le taux à prendre en considération est le taux du remboursement effectif et non celui du jour de la commande.

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Mons (1re ch.), 12 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 399.

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En adoptant, pendant plus de six ans, un comportement totalement passif et objectivement inconciliable avec le droit de créance qu'il entend mettre en oeuvre, le créancier provoque l'extinction de son droit.

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Brux., 9 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 240.

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Publicité comportant une comparaison dénigrante : « 1 litre de mazout coûte moins cher que 1 litre d'eau ».

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Brux., 2 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 226.

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Même si l'appelante n'est pas titulaire d'une marque de service, elle a un intérêt légitime à en faire cesser l'utilisation, dès lors que la publicité trompeuse peut faire perdre de la clientèle au réseau officiel. - Celui qui vend légitimement des produits peut également faire de la publicité pour ces produits …

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Comm. Brux. (prés.), 22 septembre 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 264.

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La seule circonstance qu'une publicité ne renseigne que les références des concessionnaires n'exclut pas que le concédant en soit l'auteur.

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Comm. Brux. (prés.), 16 août 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 253.

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Celui qui, le premier, utilise un signe comme nom commercial et comme enseigne, peut faire interdire à d'autres, établis dans la même région, d'utiliser ce signe, propre à créer la confusion entre leurs activités commerciales. - La circonstance qu'un commerçant s'est contractuellement engagé à utiliser un signe pour son exploitation …

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Brux., 2 novembre 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 947.

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L'existence d'une demande préalable au sens de l'article 51 de la loi sur les pratiques du commerce relatif aux achats forcés, n'implique pas nécessairement la signature préalable d'un bon de commande, mais suppose que la manifestation de volonté, dont l'existence formelle est vérifiée, corresponde à une volonté libre donnée en parfaite …

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Brux., 23 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 243.

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A défaut pour le commerçant de fournir des indications chiffrées et précises quant aux frais généraux spécifiques à la vente de tel article, il y a lieu de se référer au pourcentage de ses frais généraux globaux par rapport au total de son chiffre d'affaires pour vérifier si la marge bénéficiaire est ou non exceptionnellement …

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Comm. Liège, 4 janvier 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 248.

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Vente en liquidation. - Vente à l'arraché d'un stock d'usine : vente en liquidation déguisée. - Annonce d'une vente en liquidation avant la fin du délai prévu à l'article 26, § 1er, de la loi sur les pratiques du commerce. - Utilisation de l'action en cessation par le défendeur à des fins commerciales.

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