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Brux., 19 décembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 859.

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Le curateur n'exerce pas les droits individuels du créancier qui invoque avoir un intérêt personnel parce qu'il aurait été évincé des tractations qui ont trait à la cession du fonds de commerce. Le fait pour le failli de devoir être « entendu et dûment appelé » dans la procédure d'autorisation de vente ne lui confère pas le droit …

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Gand, 8 mars 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 444.

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La procédure de l'article 1193ter du Code judiciaire n'est pas une procédure d'homologation d'une convention acceptée par le curateur sous condition suspensive. D'autres personnes que les créanciers hypothécaires inscrits sont autorisées à intervenir dans la procédure de l'article 1193ter du Code judiciaire pour défendre leurs intérêts …

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Anvers, 13 février 1989, Pas. II, 1989, p. 205; R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 434.

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L'action introduite par le créancier individuel d'une société en faillite, dirigée contre l'administrateur de cette société et qui tend à obtenir, sur la base de l'article 1382 du Code civil, la réparation d'un dommage commun à l'ensemble des créanciers, ne peut être admise, dès lors qu'elle a pour but de faire échec au principe de …

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Brux., 31 janvier 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 879.

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Le curateur concentre entre ses mains tous les moyens de liquider la masse dans l'intérêt commun : il a le droit et le devoir d'intenter et d'exercer tous les droits et actions ayant pour but d'augmenter l'actif et de diminuer le passif. - Ce pouvoir est général et s'étend à l'exercice de l'action aquilienne des articles 1382 et 1383 du …

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Comm. Brux., 13 février 1990, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 453.

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Après avoir constaté que la faillie a déclaré à l'audience qu'elle ne formulerait pas de propositions concordataires et après avoir entendu les observations du créancier hypothécaire, le tribunal fixe un prix minimum de vente et autorise les curateurs à vendre moyennant le respect d'un délai d'attente.

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Comm. Gand, 29 juin 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 874.

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Une part importante des tâches que le législateur a confiées au curateur dans l'exercice de son mandat judiciaire ne profite pas aux créanciers hypothécaires, de sorte que le barème des honoraires rémunère bien plus de tâches qu'uniquement celles qui concernent la réalisation de l'assiette de la créance hypothécaire …

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Comm. Dinant, 12 septembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 450.

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Le tribunal après avoir reçu les requêtes en intervention volontaire, autorise la vente de gré à gré de l'« universalité du fonds de commerce » de la société faillie à un prix minimum et en imposant une date limite pour le dépôt des offres. Il invite les curateurs à les examiner dans la perspective des intérêts de la masse et des …

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Civ. Nivelles, 24 octobre 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 998.

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Le « retour à meilleure fortune » suppose un changement notable de la situation du débiteur qui doit pouvoir disposer des sommes nécessaires aux besoins de son ménage et de l'exercice normal de sa profession. - La notion n'implique pas que le débiteur soit en mesure de couvrir entièrement le passif révélé par le concordat, mais …

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Comm. Gand, 9 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 872.

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La loi prévoit que les frais et honoraires du commissaire sont prélevés sur les répartitions aux créanciers, de sorte qu'ils sont supportés par ces derniers.

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Liège, 29 mars 1990, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 994.

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Litige en matière de faillite. - Contestation sur le rang d'un privilège. - Délai d'appel quinze jours. - Le problème du privilège relève du droit spécial qui régit le régime des faillites; en l'espèce, la contestation résulte de la faillite et n'a pas une cause étrangère à l'état de faillite.

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