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Civ. Termonde, 14 septembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1063.

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L'exception de jeu ne peut être invoquée à propos d'acquisitions d'options, lorsque le client, initié à de telles opérations, en connaît les risques et alors que la société de bourse n'est intervenue que comme commissionnaire et qu'elle n'a pu tirer d'avantage de la réalisation de la chance.

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Civ. Anvers, 29 avril 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1062.

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La réalité d'un ordre de bourse peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit et par des présomptions. Constituent un commencement de preuve par écrit le récépissé des titres, signé par le client, et l'envoi au client d'un bordereau d'achat et des extraits de compte, sans protestation immédiate.

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Comm. Brux., 27 avril 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1059.

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La pratique des ordres de bourse verbaux est unanimement reconnue. Un écrit n'est pas requis pour en apporter la preuve, même si ces ordres émanent d'un non-commerçant. Leur réalité peut être établie par l'envoi d'extraits de compte constatant l'opération et n'ayant pas fait l'objet de protestation du client pendant plus d'un an.

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Mons, 24 février 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 860.

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Faillite - Liquidation du passif. — La caution ne peut exiger du débiteur plus que le créancier eut pu exiger. — Elle ne peut revendiquer le bénéfice d'aucune sûreté en ce qui concerne sa créance résultant de l'exécution de ses engagements de caution.

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Cass. (1re ch.), 26 novembre 1992, Pas., 1992, n° I, p. 1309; Rev. dr. comm. b., 1993, p. 242; J.L.M.B., 1993, p. 866; R.W., 1992-1993, p. 1166.

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L'action contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement, instituée par l'article 52bis de la loi uniforme sur le chèque, est une action de droit commun; dès lors que cette action ne relève pas du droit cambiaire, celui qui l'exerce doit se fonder sur le rapport fondamental (art …

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Comm. Brux., 21 février 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1013.

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Une banque ne commet pas de faute vis-à-vis de son client en payant le montant d'une lettre de change à un employé chargé de la gestion journalière de la société cliente.

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Brux. (11e ch.), 7 avril 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 244.

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L'article 15 de la loi du 29 juin 1975 qui édicte les sanctions pénales ne requiert pas le dol spécial. — Aux termes de l'article 16 de la loi, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'implantation et dispose, à cet égard, du pouvoir d'apprécier l'opportunité de cette mesure en tenant compte, notamment, des conséquences sociales …

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Comm. Brux. (19e ch.), 13 janvier 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 24.

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La cession de fonds de commerce entièrement centré sur la technique de vente par achats forcés, interdits par l'article 51 (actuellement art. 76), de la L.P.C., est nulle en vertu des articles 6 et 1133 du Code civil, l'interdiction visée étant d'ordre public.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 13 juillet 1993, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1113

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Aux termes de l'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat conctractant peut être attrait dans un Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande a été et doit être exécutée …

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 21 avril 1993, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1105

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Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Champ d'application - Notion de «matière civile». — L'action exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, même si elle se greffe sur l'instance pénale, revêt un caractère civil, à moins que le responsable à l'encontre duquel l'action …

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