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Cass. (3e ch.), 19 septembre 1983, J.T.T., 1984, p. 57; Rev. dr. soc., 1983, p. 486; Rev. dr. comm. b., 1984, p. 276; R.W., 1983-1984, p. 1480.

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Si le principe d'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 du Code civil interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci, pareil abus suppose que lorsque cette partie viole, dans son seul intérêt, un droit qu'elle puise dans la convention, elle en retire un avantage disproportionné …

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Comm. Brux. (prés.), 8 décembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 397.

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Alors qu'un distributeur et un commerçant sont en relations d'affaires depuis longtemps, le refus de contracter brusquement opposé au commerçant par le distributeur est abusif lorsque ce refus de contracter n'est pas justifié par un motif sérieux.

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Comm. Liège, 2 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 70.

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Le retrait d'une tolérance de dépassement d'un crédit engage la responsabilité lorsqu'elle constitue un abus de droit (non en l'espèce).

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Comm. Brux. (prés.), 3 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 402.

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Un système de distribution sélective n'est pas incompatible avec les dispositions légales nationales ou supranationales, lorsque la sélection des points de vente s'opère sur base de critères objectifs et qualitatifs appliqués de manière non discriminatoire. - Le refus de contracter est licite sauf lorsque le cocontractant jouit d'un …

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Comm. Brux. (prés.), 8 juillet 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 376.

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Lorsque l'accord conclu entre des commerçants a pour effet que certaines personnes sont délibérément écartées du circuit économique ou que l'accès à l'activité commerciale de leur choix leur est fermé, la liberté du commerce est enfreinte de manière injustifiée (infraction à l'art. 54, L. prat. comm.).

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Cass. (2e ch.), 4 janvier 1984, Jur. Liège, 1984, p. 105; J.T., 1984, p. 345; R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 411; R.W., 1984-1985, p. 536.

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Est illégale l'interdiction d'émettre tout message publicitaire assortie d'une astreinte. En effet, elle ne constitue pas la réparation du dommage subi par l'infraction à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 août 1981, réglementant l'établissement et le fonctionnement des stations de radiodiffusion sonore locales, mais une mesure …

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Comm. Brux., 17 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 554.

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L'adage « le criminel tient le civil en état » ne s'applique pas en matière de faillite. Par ailleurs, en l'espèce, le curateur ne fonde pas son action sur des éléments de l'instruction pénale en cours mais sur trois arrêts définitifs de la cour d'appel de Bruxelles.

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Brux., 16 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 544.

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Affacturage. - Factor non tenu à garantie des obligations de son client.

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Mons, 8 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 279; Rev. not., 1984, p. 298.

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Lorsque la tâche de l'agent immobilier consiste en prestations matérielles ayant pour but de trouver un candidat acheteur, le contrat conclu entre cet agent et son client est un louage d'ouvrage et non un mandat. Les cours et tribunaux ne peuvent, dès lors, en modifier les termes et réduire le salaire.

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Mons, 18 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 509.

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Agent immobilier. - Lorsque le principe d'un délai a été exprimé dans la convention mais que sa durée n'a pas été précisée, il appartient aux tribunaux de le déterminer d'après la nature de l'affaire et les circonstances de la cause. - Il n'est pas raisonnable d'admettre une révocation vingt-quatre jours après la conclusion du contrat.

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