april 21, 2000
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Il y a usage de la marque d'autrui, au sens de l'article 13, A, 1, b, L.B.M., lorsqu'un nom commercial est employé de manière que le public perçoive cet emploi comme se rapportant aux produits vendus ou offerts en vente, lors même que ce nom ne serait pas apposé sur les produits eux-mêmes, ni sur leur emballage ou sur les étiquettes …
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